Code des postes et des communications électroniques

Article R20-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Pour l’application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles mentionnées au 12° de l’article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi qu’à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique et à l’utilisation efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin […]

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Article R20-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente section ne sont pas soumis au décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, sauf dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de

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Article R20-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les dispositions des sous-sections 2 à 8 de la présente section, à l’exception de celles figurant à l’article R. 20-19 et au 2° du II de l’article R. 20-25, ne s’appliquent pas : 1° Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l’article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l’Union internationale

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Article R20-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Sans préjudice des dispositions de l’article R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de l’article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été

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Article R20-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – S’il suit les normes harmonisées, le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’article R. 20-1. Cette évaluation s’effectue en tenant compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, s’agissant des exigences essentielles énoncées au premier alinéa de l’article

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Article R11-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Le délai dans lequel l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l’article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à

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Article R20-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure qu’il remplit les obligations définies aux II à IV et déclare, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables. II. – A cette fin, le fabricant établit

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Article R11-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévues à l’article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.

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Article R20-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – L’examen fi UE de type fl est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques afin de vérifier qu’elle satisfait aux exigences essentielles mentionnées à l’article R. 20-1 et, si tel est le cas, de l’attester. II. – Cet examen

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Article R11-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d’appel de Paris contre récépissé. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration précise l’objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L’exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans

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Article R20-7-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II et III afin d’assurer et de déclarer que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type décrit dans le certificat

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Article R11-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Dès l’enregistrement du recours, le greffe de la cour d’appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu’à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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Article R20-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – La déclaration de conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II et V afin d’assurer et de déclarer, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences posées par la présente

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Article R11-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La cour d’appel statue après que les parties et l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ont été mises à même de présenter leurs observations. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance et, si

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Article R11-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d’appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d’irrecevabilité, la requête contient l’exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

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Article R11-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Devant la Cour d’appel et son premier président, la représentation et l’assistance des parties et de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s’exercent dans les conditions prévues par l’article 931 du code de procédure civile.

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Article R11-10 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La demande d’accès indique de manière détaillée les infrastructures d’accueil auxquelles l’accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis des points d’accès sans fil à portée limitée.

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Article R10-12 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V de l’article R. 10-13 et à l’article R. 10-14, s’entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d’être enregistrées par l’opérateur à l’occasion des communications électroniques dont il assure la transmission.

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