Code des postes et des communications électroniques

Article R20-14 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention de l’Agence nationale des fréquences : 1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques ; 2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées aux 1° et 2° pendant dix […]

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Article R20-15 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsqu’elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou qu’elles excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l’article

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Article R20-16 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Le ministre chargé des communications électroniques est, pour la France, l’autorité notifiante des organismes d’évaluation de la conformité. II. – Sont habilités à réaliser l’examen fi UE de type fl mentionné à l’article R. 20-7 les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) qui ont été notifiés à la

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Article R20-17 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les équipements mentionnés à l’article R. 20-4 qui ont fait l’objet d’une évaluation de conformité dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen peuvent être mis sur le marché dès lors qu’ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.

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Article R20-18 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsqu’un accord entre l’Union européenne et un Etat non mentionné à l’article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l’article R. 20-4 qui ont fait l’objet d’une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu’ils sont conformes aux dispositions

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Article R20-19 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipements de spécifications techniques : a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l’utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d’éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons

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Article R20-20 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d’un équipement, le coût des contrôles

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Article R20-21 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Lorsqu’un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-13-1 et R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de

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Article R20-22 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’exploitant d’un réseau ouvert au public ne peut s’opposer au raccordement à son réseau des équipements terminaux conformes aux dispositions de l’article R. 20-10 et destinés à un usage adapté aux caractéristiques de son réseau.

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Article R20-9 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – La documentation technique réunit l’ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles mentionnées à l’article R. 20-1. Elle contient, au moins : 1° Une description générale des équipements radioélectriques, comprenant elle-même : a) Des photographies ou des

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Article R20-23 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsqu’un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut autoriser

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Article R20-9-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – La déclaration fi UE fl de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Elle contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est mise à jour en continu. Elle est rédigée en langue française.

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Article R20-24 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsque les contrôles opérés par l’organisme notifié en application de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 20-9 font apparaître que le système d’assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences essentielles, la décision d’approbation du système est suspendue par l’organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l’intéressé, qui est invité à prendre

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Article R20-10 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Le marquage fi CE fl est apposé avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements ou sur leur plaque signalétique, à moins que leur nature ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière

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Article R20-24-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les organisations professionnelles représentant les installateurs en communications électroniques et en radiocommunications peuvent gérer une liste d’identification desdits installateurs et délivrer un numéro d’identification aux entreprises qui s’inscrivent sur une telle liste. Ces entreprises peuvent produire ce numéro d’identification à leurs clients, lorsqu’elles procèdent au raccordement et à la mise en service d’installations et équipements

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Article R20-11 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsqu’il est destiné à être utilisé en France, chaque exemplaire de l’équipement mis sur le marché doit comporter des informations permettant d’identifier les précautions d’usage de l’équipement au regard, notamment, de l’exposition de l’utilisateur au champ électromagnétique et les valeurs quantifiant cette dernière définies par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre

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Article R20-25 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou de l’article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de

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Article R20-12 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs équipements radioélectriques sur le marché, qu’ils ont été conçus et fabriqués conformément aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables et à celles mentionnées à l’article R. 20-1. II. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu’ils

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Article R20-13 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements radioélectriques conformes. II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, ils s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article R. 20-5 a été appliquée par le fabricant et que les équipements radioélectriques sont construits de telle

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Article R11-11 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsqu’il est saisi d’une demande d’accès aux infrastructures d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée relevant de l’article L. 34-8-2-3, le gestionnaire d’infrastructure communique sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande complète. Au-delà de cette durée, le silence du gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès

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