Code des postes et des communications électroniques

Article R20-29-14 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le titulaire d’une autorisation prévue par l’article L. 34-11 peut demander le renouvellement de cette autorisation pour un appareil, un usage et des modalités de déploiement et d’exploitation identiques à celles prévues dans l’autorisation en vigueur. La demande de renouvellement d’autorisation comporte, outre la référence de l’autorisation en vigueur, les éléments prévus à l’article R. […]

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Article R20-28 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s’assurent que les équipements mentionnés au g de l’article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique. Les mesures prises

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Article R20-29-15 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-En cas de refus de renouvellement de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11, la décision fixe un délai permettant à l’opérateur de poursuivre l’exploitation de l’appareil pendant le temps nécessaire à son remplacement ou à la correction des défauts de sécurité motivant le refus, et à l’instruction d’une nouvelle demande d’autorisation. La poursuite de l’exploitation

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Article R20-29 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d’information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l’article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par

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Article R20-29-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Sans préjudice des règlements de l’Union européenne applicables aux aéronefs sans équipage à bord en matière de sécurité aérienne, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à ces aéronefs à des fins de sûreté publique.

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Article R20-29-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le dispositif de signalement électronique ou numérique prévu au premier alinéa de l’article L. 34-9-2 a pour objectifs de détecter le vol d’aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l’article D. 103 et de permettre la lecture de leur numéro d’identifiant. Aux seules fins de prévention des

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Article R20-29-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le dispositif de signalement lumineux prévu au premier alinéa de l’article L. 34-9-2 a pour objectifs de localiser plus aisément, lorsqu’ils sont en vol de nuit, les aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l’article D. 103 et de les distinguer des autres aéronefs.

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Article R20-29-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques techniques du dispositif de signalement électronique ou numérique, la nature et le format des informations transmises, ainsi que les caractéristiques techniques du dispositif de signalement lumineux.

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Article R20-29-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Sont exemptés de l’obligation d’être équipés d’un dispositif de signalement électronique ou numérique, les aéronefs circulant sans personne à bord : 1° Lorsqu’ils sont utilisés à des fins de loisir et télépilotés à vue par un télépilote membre d’une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l’aéromodélisme, mentionnée à l’article D. 510-3

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Article R20-29-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Sont exemptés de l’obligation d’être équipés d’un dispositif de signalement lumineux, les aéronefs circulant sans personne à bord : 1° Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l’article R. 20-29-5 ; 2° Lorsqu’ils effectuent des vols entre le lever et le coucher du soleil ; 3° Lorsqu’ils effectuent des vols d’expérimentation à des

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Article R20-29-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l’absence de dispositif de signalement électronique ou numérique mentionné au premier alinéa de l’article L. 34-9-2 ou en l’absence de dispositif de signalement électronique ou numérique en état

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Article R20-29-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l’émission volontaire d’un signalement électronique ou numérique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 34-9-2, n’émanant pas d’un aéronef circulant sans personne à bord enregistré sur le registre mentionné à l’article R. 124-2 du code de l’aviation civile ou ne correspondant pas à

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Article R20-29-11 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La demande d’autorisation prévue à l’article L. 34-11 est déposée auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Elle comporte pour chaque type d’appareil : 1° Le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination, l’adresse de son siège et le nom de son représentant légal,

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Article R20-29-12 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’autorisation prévue à l’article L. 34-11 mentionne la ou les versions des appareils autorisées et la durée d’autorisation. Elle peut préciser les conditions dans lesquelles le demandeur pourra, sans avoir à déposer de nouvelle demande d’autorisation, faire évoluer la version des appareils, les modalités de déploiement mentionnées au 4° de l’article R. 20-29-11, ou les

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Article R20-26 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l’article R. 20-25 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements qui ont servi à commettre l’infraction, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du code pénal.

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Article R20-29-13 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Les conditions dont l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 peut être assortie en application du II de cet article peuvent prescrire l’activation ou la désactivation de certaines fonctionnalités optionnelles de l’appareil sur lequel porte l’autorisation, ainsi que la mise en oeuvre de mesures complémentaires visant à sécuriser le contrôle d’accès, les communications avec d’autres éléments

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Article R20-13 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements radioélectriques conformes. II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, ils s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article R. 20-5 a été appliquée par le fabricant et que les équipements radioélectriques sont construits de telle

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