Code des postes et des communications électroniques

Article R20-33-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d’une partie des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 35-1 à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations […]

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Article R20-34 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La cession d’une partie des actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte en application de l’article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu’elle est de nature à empêcher l’opérateur chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de

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Article R20-35 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l’objet d’une compensation sont composés du coût net des obligations mentionnées à l’article L. 35-1, évalué selon la méthode définie à l’article R. 20-37. Toutefois, les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés qui sont mentionnées à l’article L. 35-1 et qui s’imposent à

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Article R20-36 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l’article L. 35-2 ou de l’article L. 35-3 et qui souhaite bénéficier d’une compensation tient un système d’information ainsi qu’une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d’évaluer le coût net de cette obligation. Les éléments pertinents du système d’information

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Article R20-37 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse calcule le coût net des obligations de service universel mentionnées à l’article L. 35-1, le calcul s’effectue comme la différence entre le coût net supporté par l’entreprise lorsqu’elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu’elle ne

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Article R20-38 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les coûts nets des composantes ou des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l’article L. 35-1 prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l’offre mentionnée au cinquième alinéa du même article.

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Article R20-39 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public. La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion

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Article R20-40 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d’offre concernant l’année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 15 juillet de l’année suivant

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Article R*20-41 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée : 1° D’effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ; 2°

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Article R20-31 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le service universel des communications électroniques abordable est fourni aux utilisateurs finals ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l’article L. 35-2 et notamment aux personnes qui : 1° Sont bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l’ article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou

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Article R20-42 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le compte spécifique mentionné à l’article R. *20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d’un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

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Article R20-31-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Le seuil en chiffre d’affaires, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 35-2, est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. II.-L’appel à candidature mentionné à l’article L. 35-2 précise : 1° Les modalités et les niveaux des options, formules ou réductions tarifaires attendus pour permettre aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus

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Article R20-43 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La défaillance de l’opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l’échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l’échéance est demeurée

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Article R20-32 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les appels à candidatures mentionnés à l’article L. 35-3 précisent : 1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ; 2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou

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Article R20-44 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, approuvée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise : 1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles

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Article R20-33 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 se conforme aux obligations de qualité de service et assure en permanence la disponibilité des prestations définies par son cahier des charges, dans les conditions prévues par celui-ci, pour l’ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des

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Article R20-44-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou celle du directeur général de l’Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires,

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Article R20-33-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 fournit gratuitement aux utilisateurs finals, sur leur demande, une facturation détaillée. II.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l’article L. 35-1 liée au service de communications vocales fournit également gratuitement les services énumérés ci-après d’interdiction sélective des appels sortants ou des

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Article R20-33-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 ne peut modifier les conditions matérielles d’utilisation d’une des prestations de service universel qu’après information des utilisateurs et des organisations d’utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l’avance.

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Article R20-29-27 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

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