Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-9-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Pour les projets de cession ou de location qui sont soumis à son approbation, l’Autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l’expiration de ce délai, sa décision est réputée négative. Le cédant le cessionnaire pressenti le loueur ou le locataire pressenti, dispose d’un […]

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Article R20-44-4-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les enquêtes mentionnées à l’article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux

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Article R20-44-9-9 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prolonger de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles précédents lorsqu’elle considère que la cession ou la location est susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l’article L. 32-1. Le

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Article R20-44-4-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l’article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L’inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal. Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné

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Article R20-44-4-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Les constatations effectuées en application du dixième alinéa du II de l’article L. 32-4 donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux qui énoncent les nom, qualité et résidence administrative du fonctionnaire ou de l’agent, mentionné au premier alinéa du même II de l’article L. 32-4, réalisant la constatation, ainsi que la date et l’heure

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Article R20-44-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 41-1 est délivrée par le ministre ou l’autorité affectataire des fréquences. L’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 41-1 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l’intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné. Les dispositions

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Article R20-44-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Sur demande de l’administration ou de l’autorité affectataire tenue de procéder ou de faire procéder à un réaménagement de fréquences, l’Agence nationale des fréquences arrête les dépenses et frais nécessaires à ces réaménagements et qui font l’objet d’une intervention du fonds de réaménagement du spectre ou d’un préfinancement par celui-ci.

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Article R20-44-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les dépenses et frais faisant l’objet d’un préfinancement, définis à l’article R. 20-44-6, sont répartis entre les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences assignées à l’issue des réaménagements selon les modalités fixées par l’Agence nationale des fréquences. L’agence tient notamment compte de la largeur de bande du spectre attribué et, lorsque ce critère s’applique, de

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Article R20-44-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Le coût des réaménagements des fréquences mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 41-2 comprend : 1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux modifications des modes de transport du signal, des infrastructures et des architectures des installations de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre nécessaires à la libération

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Article R20-44-9 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Pour les autorisations d’utilisation de fréquences relevant de l’article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines. Par dérogation à l’alinéa précédent, afin

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Article R20-44-9-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La cession ou la location d’une autorisation d’utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par les dispositions de l’article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n’acquiert les droits d’utilisation ou le locataire ne jouit de ceux-ci que sur une partie de la zone géographique sur laquelle

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Article R20-44-9-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Sont soumis à approbation préalable de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les projets de cession ou de location portant sur une fréquence assignée en application de l’article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d’utilisation de fréquences nécessaires à la continuité de missions de

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Article R20-44-9-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Le titulaire de l’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti notifient conjointement les projets de cession ou de location mentionnés à l’article L. 42-3 à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. II.-La notification d’une cession d’autorisation d’utilisation de fréquences comporte les éléments suivants :

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Article R20-44-9-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l’autorisation afférentes aux droits d’utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l’article L. 42-1, à l’exception, si l’autorisation en prévoyait, de celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone de couverture. Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de

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Article R20-44-9-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s’opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l’un des motifs suivants : 1° Les motifs énoncés au I de l’article L. 42-1 ; 2° L’absence de conformité aux dispositions de l’article R. 20-44-9-4 ;

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Article R20-44-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des communications électroniques au titre de l’article R. 20-44-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante :  » Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs

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Article R20-44-9-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, afin d’assurer le respect des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 ou la continuité du service public, assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au cessionnaire pressenti ou au cédant. Ces prescriptions peuvent porter sur

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Article R20-44-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’habilitation prévue à l’article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, le cas échéant à la demande du président de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou du directeur général de l’Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous

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Article R20-44-9-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose d’un délai de six semaines à compter de la réception de la notification complète pour s’opposer au projet de cession ou de location. Dans le cas d’une cession, elle délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations

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Article R20-33-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I.-Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 se conforme aux obligations tarifaires définies par son cahier des charges, lequel garantit les principes de transparence, d’égalité et de non-discrimination. Il peut notamment être tenu de proposer des conditions tarifaires qui évitent toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l’utilisateur. Toutefois, dans ce cas,

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