Code des postes et des communications électroniques

Article R20-50 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Pour mettre en oeuvre les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 47, l’autorité compétente invite les parties à se rapprocher en vue d’une utilisation partagée d’installations. Elle notifie cette invitation aux intéressés dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l’opérateur dont le droit de […]

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Article R20-51 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le montant des redevances tient compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire. Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux

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Article R20-52 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l’article R. 20-51, en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé, ne peut excéder : I.-Sur le domaine public routier : 1° Dans le cas d’une utilisation du sol ou du

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Article R20-53 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les montants figurant à l’article précédent sont révisés au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics.

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Article R20-54 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Saisi d’une demande d’occupation, l’autorité compétente peut conclure avec le pétitionnaire une convention prévoyant que l’investissement est partagé entre les parties. L’utilisation de l’ouvrage de télécommunication fait, dans ce cas, l’objet de stipulations relatives notamment à la répartition des produits résultant d’un partage futur de l’installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le

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Article R20-55 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsqu’il demande l’institution de la servitude prévue à l’article L. 45-1, l’exploitant de réseau ouvert au public adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d’établir l’ouvrage, en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier

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Article R20-56 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le maire notifie dans un délai d’un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou

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Article R20-57 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d’installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. En cas d’échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l’opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un

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Article R20-58 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Dans le mois suivant l’expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l’Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations

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Article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Peut notamment caractériser l’existence d’un intérêt légitime, pour l’application du 2° et du 3° de l’article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine : – d’utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d’une offre de biens ou de services, ou de

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Article R*20-60 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’identité des agents mandatés par l’opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l’exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours

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Article R*20-45 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La permission de voirie prévue au premier alinéa de l’article L. 47 est délivrée : – par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l’exception des ouvrages concédés ; – par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ; – par l’exécutif de la collectivité territoriale ou de

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Article R*20-62 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.

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Article R20-47 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La demande de permission de voirie mentionnée à l’article R. 20-45 indique l’objet et la durée de l’occupation. Elle est accompagnée d’un dossier technique dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

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Article R20-48 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsque la satisfaction de la demande d’un opérateur, entraînant l’utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l’usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage supplémentaire équivalent, le gestionnaire du domaine peut subordonner l’octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations avec d’autres opérateurs et

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Article R20-44-36 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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