Code des postes et des communications électroniques

Article R52-3-13 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsque l’exploitation des fréquences assignées au système satellitaire qui fait l’objet de l’autorisation n’a pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’autorisation, celle-ci est caduque.

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Article R52-3-14 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsqu’une partie des fréquences assignées sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, dans le cas d’accords de coordination conclus avec d’autres Etats membres de l’Union internationale des télécommunications ou avec d’autres exploitants de fréquences déclarées par la France à l’Union internationale des télécommunications, l’autorisation est modifiée par le ministre chargé

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Article R51 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 81, l’auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l’article L. 72.

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Article R52-3-15 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Si les fréquences assignées cessent, en tout ou en partie, d’être utilisées, l’autorisation d’exploiter les assignations de fréquences correspondantes peut être retirée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l’Agence nationale des fréquences, après qu’elle a recueilli les observations du titulaire de l’autorisation.

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Article R52 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l’article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu’au double. Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif

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Article R52-3-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les demandes d’assignation de fréquence relatives à un système satellitaire sont adressées à l’Agence nationale des fréquences. La demande contient les renseignements prévus à l’appendice 4 du règlement des radiocommunications. Elle donne lieu au versement d’une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l’Union internationale des télécommunications augmentés du montant des frais

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Article R52-3-17 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Toute demande d’assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d’une provision sur les redevances mentionnées à l’article R. 52-3-16. Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 52-3-16.

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Article R52-3-18 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

L’Agence nationale des fréquences procède au recouvrement de la redevance mentionnée à l’article R. 52-3-1 selon les modalités fixées par les articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Article R52-3-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les demandes d’autorisation portent sur des demandes d’assignations de fréquence précédemment communiquées à l’Union internationale des télécommunications par l’Agence nationale des fréquences : 1° Soit pour le compte du demandeur de l’autorisation, conformément à l’article R. 52-3-1 ; 2° Soit pour le compte d’une administration, avec l’accord de celle-ci, dans des bandes de fréquences dont

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Article R52-3-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les demandes d’autorisation mentionnées à l’article R. 52-3-3 sont adressées à l’Agence nationale des fréquences qui en accuse réception. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe le contenu du dossier de demande. Toute demande d’autorisation donne lieu au versement d’une redevance pour service rendu correspondant aux coûts de traitement du dossier par l’administration.

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Article R52-3-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Au cours de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation, l’Agence nationale des fréquences : 1° Rend public un résumé de la demande et recueille les observations des tiers intéressés dans un délai et dans des conditions qu’elle détermine ; 2° Consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueille leurs avis.

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Article R52-3-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

A l’issue de l’instruction, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, l’Agence nationale des fréquences transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant : 1° La demande d’autorisation ; 2° Un rapport d’instruction comprenant notamment les résultats de l’examen de conformité aux

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Article R52-3-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le titulaire de l’autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l’émission de toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations terriennes, directement ou par l’intermédiaire de contrats avec les exploitants des stations. Les contrats doivent comporter des stipulations permettant au titulaire de l’autorisation d’interrompre l’activité des stations. Ces

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Article R52-3-9 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le titulaire de l’autorisation met en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris par la France dans le cadre de l’Union internationale des télécommunications, notamment en matière de brouillage préjudiciable et d’identification des stations, dont l’Agence nationale des fréquences l’a informé.

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Article R52-3-10 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le titulaire de l’autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l’Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment : 1° Les éléments relatifs à l’utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte

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Article R52-3-11 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Le titulaire de l’autorisation communique sans délai aux autorités mentionnées à l’article précédent : 1° Les éléments relatifs à toute modification dans son capital et ses droits de vote et, dans le cas de sociétés cotées en bourse, à toute déclaration de franchissement de seuil prévu par la législation applicable et à toute modification de

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Article R22 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La limite d’un centre radioélectrique est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées permettant l’émission ou la réception radioélectrique. Lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l’ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont

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