Code des postes et des communications électroniques

Article D581 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La commission peut décider, à l’initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par le conseil général des technologies de l’information à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications […]

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Article D597 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – A la demande du président de la formation restreinte, un secrétaire de séance est désigné parmi les agents des services de l’Autorité n’ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d’instruction pour assister la formation restreinte. D’autres agents n’ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d’instruction

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Article D582 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La commission peut être consultée par l’Autorité de régulation s des communications électroniques et des postes et par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques.

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Article D598 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La formation restreinte statue en la seule présence de ses membres, du secrétaire de séance et, le cas échéant, des autres agents désignés pour l’assister, en application de l’article D. 597. Seuls les membres de la formation restreinte prennent part au délibéré. Le membre de la formation restreinte, qui suppose en sa personne une cause

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Article D583 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La commission peut saisir l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires

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Article D599 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La notification d’un acte relatif à la procédure de sanction est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de leur date de réception, y compris par voie électronique. La publicité d’un acte relatif à la procédure de sanction peut intervenir après que cet acte a été notifié

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Article D584 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La commission rend ses avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité qui la saisit. Toutefois, en cas d’urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu’elle fixe après consultation du président de la commission.

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Article D585 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les avis de la commission rendus dans le cadre d’une consultation prévue au 3° de l’article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d’un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés. Les autres avis rendus dans

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Article D586 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l’exercice du service public des postes et communications électroniques sur l’ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu’un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d’intérêt général définies au troisième alinéa de

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Article D588 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l’ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l’ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande. La convocation

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Article D590 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.

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Article D593 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l’accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques. Les

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Article D594 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Lorsque l’Autorité se saisit d’office ou lorsqu’elle considère qu’il y a lieu de donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie en application du premier alinéa des articles L. 5-3 ou L. 36-11, ou du premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au

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Article D595 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

I. – Au vu du dossier d’instruction, l’Autorité, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, peut mettre en demeure la personne en cause : 1° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l’article L. 5-3, ou au 1° de l’article 24 de la loi n°

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Article D596 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

La formation restreinte désigne en son sein un président pour chaque procédure dont elle est saisie. La formation restreinte fixe les délais et conditions dans lesquels la personne en cause, qui peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, peut consulter le dossier d’instruction et prendre copie des pièces. Elle fixe

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Article D537 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Les dispositifs permettant à l’utilisateur d’un service de coffre-fort numérique de récupérer, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 103, les documents et les données qui y sont stockés offrent la possibilité d’exercer cette récupération : 1° Par voie de communication électronique, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation complexe

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