Code de la Propriété intellectuelle

Article L122-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La publication d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III et agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les organismes agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit […]

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Article L122-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’agrément des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 122-10 est délivré en considération : -de la diversité des membres ; -de la qualification professionnelle des dirigeants ; -des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ; -du caractère équitable des

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Article L121-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice

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Article L122-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des

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Article L121-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des

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Article L121-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des

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Article L121-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sauf stipulation contraire plus favorable à l’auteur d’un logiciel, celui-ci ne peut : 1° S’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l’article L. 122-6, lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ; 2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.

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Article L121-7-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le droit de divulgation reconnu à l’agent mentionné au troisième alinéa de l’article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et

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Article L121-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses

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Article L121-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit

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Article L122-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons,

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Article L122-2-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d’une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d’un Etat non membre de l’Union européenne qui n’assure pas un niveau de protection des droits d’auteur équivalent à celui garanti par le présent code : 1° Lorsque la liaison montante vers

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Article L122-2-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Sont également régis par les dispositions du présent code le droit de représentation d’une œuvre incorporée dans un programme mentionné au II sur un service en ligne accessoire diffusé de manière transfrontière par un organisme de radiodiffusion ayant son principal établissement sur le territoire national, ou sous son contrôle et sous sa responsabilité, ainsi que

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Article L122-2-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Constitue un acte unique de représentation le processus par lequel, aux fins de représentation au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du territoire national ou du territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu’ils ne soient pas accessibles au public au cours de cette

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Article L121-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

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Article L122-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution

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Article L121-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A

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