Code de la Propriété intellectuelle

Article L132-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le contrat d’édition prend fin, sans préjudice des cas prévus par le droit commun, par les articles précédents de la présente sous-section ou par les articles de la sous-section 2, lorsque : 1° L’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires ; 2° L’éditeur, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, […]

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Article L132-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article L. 132-1, le contrat dit à compte d’auteur. Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires

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Article L132-17-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits.

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Article L131-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution. Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du Code

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Article L131-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales

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Article L131-3-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une oeuvre créée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’Etat. Pour l’exploitation commerciale de l’oeuvre mentionnée au premier alinéa, l’Etat ne dispose

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Article L131-3-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les dispositions de l’article L. 131-3-1 s’appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale, à la Banque de France, à l’Institut de France, à l’Académie française, à l’Académie des inscriptions et belles- lettres, à l’Académie des sciences, à l’Académie des beaux-arts et à l’Académie

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Article L131-3-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d’une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l’emploie, cessionnaire du droit d’exploitation, a retiré un avantage d’une exploitation non

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Article L131-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1° La base de calcul de la

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Article L131-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l’œuvre a

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Article L131-5-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Lorsque l’auteur a transmis tout ou partie de ses droits d’exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l’ensemble des revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, en distinguant les différents modes d’exploitation et la rémunération

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Article L131-5-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Lorsque l’auteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l’absence de toute exploitation de son œuvre, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits. II.-Les modalités d’exercice du droit de résiliation mentionné au I sont définies par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une

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Article L123-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L. 123-6, de son conjoint, pendant l’année civile en cours et les soixante- dix années suivantes. Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l’auteur

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Article L123-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d’un temps égal à celui qui s’est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l’année suivant le jour

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Article L123-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l’article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d’un temps égal à celui qui s’est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et non

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Article L123-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les droits mentionnés à l’article précédent sont prorogés, en outre, d’une durée de trente ans lorsque l’auteur, le compositeur ou l’artiste est mort pour la France, ainsi qu’il résulte de l’acte de décès. Au cas où l’acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la

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Article L131-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs oeuvres, telles qu’elles sont définies à l’article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 3° de l’article 2331

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