Code de la Propriété intellectuelle

Article L132-17-4-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de

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Article L132-17-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’éditeur réalise l’édition d’un livre sous une forme numérique dans les conditions fixées par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8. Lorsque l’éditeur n’a pas procédé à cette réalisation, la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit.

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Article L132-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’éditeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication ou la réalisation sous une forme numérique selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat. Il ne peut, sans autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’oeuvre aucune modification. Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires

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Article L132-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions

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Article L132-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’éditeur n’entraîne pas la résiliation du contrat. Lorsque l’activité est poursuivie en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, toutes les obligations de l’éditeur à l’égard de l’auteur doivent être respectées. En cas de cession de l’entreprise d’édition en application des articles

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Article L131-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l’article L. 331-5 ainsi qu’aux informations sous forme électronique prévues à l’article L. 331-11 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d’exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l’auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques

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Article L132-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur. En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou

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Article L132-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour

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Article L132-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le contrat d’édition prend fin, sans préjudice des cas prévus par le droit commun, par les articles précédents de la présente sous-section ou par les articles de la sous-section 2, lorsque : 1° L’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires ; 2° L’éditeur, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable,

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Article L132-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article L. 132-1, le contrat dit à compte d’auteur. Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires

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Article L132-17-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits.

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Article L132-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi. Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, dans

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Article L132-17-1-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8.

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Article L132-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première oeuvre ou à

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Article L132-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans les cas suivants : 1° Ouvrages scientifiques ou techniques ; 2° Anthologies et encyclopédies ; 3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ; 4° Illustrations d’un ouvrage ; 5°

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