Code de la Propriété intellectuelle

Article R623-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l’article précédent, toute personne y ayant intérêt peut présenter des observations au responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales.

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Article R623-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l’obtenteur sur la variété pour laquelle un certificat d’obtention végétale est demandé sont portées directement devant les tribunaux judiciaires et, dans les territoires d’outre-mer, les tribunaux de première instance. Elles font l’objet d’une inscription au registre.

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Article R623-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque la dénomination de la variété proposée par l’obtenteur ou son ayant cause n’a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l’obtenteur propose, à la demande du responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel de

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Article R623-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales régulièrement saisi dans les conditions prévues ci-dessus procède à l’instruction de la demande de certificat d’obtention végétale et, le cas échéant, à l’examen des observations qui s’y rapportent. Il arrête les modalités de l’instruction. Par application des dispositions de l’article L. 623-12, il peut

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Article R623-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales comme n’étant pas conforme aux dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arrêtés pris pour l’application de la présente section, ou fait l’objet d’observations reconnues valables par le responsable des missions

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Article R623-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu’elle a intenté auprès du tribunal judiciaire ou, dans les territoires d’outre-mer, du tribunal de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d’obtention végétale. Toutefois, les essais décidés par le responsable des missions relevant

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Article R623-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque les différentes mesures d’instruction décidées par le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales ont été accomplies, un rapport sommaire résumant les résultats de l’instruction est notifié au titulaire de la demande, celui- ci a deux mois pour présenter ses observations. Il peut, pendant ce délai, prendre connaissance de l’ensemble du

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Article R623-25 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

A l’expiration du délai prévu à l’article précédent, le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d’obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d’enquête dans des conditions et délais qu’il doit fixer. Sa décision est motivée.

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Article R623-26 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le certificat d’obtention végétale est délivré par le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales. Il est établi au nom du titulaire de la demande de certificat d’obtention végétale. Si le titulaire de la demande n’est pas l’obtenteur, le nom de ce dernier doit être mentionné sur le certificat d’obtention végétale. Le

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Article R623-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 623-4, une référence provisoire peut être donnée à la place d’une dénomination pour désigner la variété qui fait l’objet de la demande au moment du dépôt de celle- ci. Dans ce cas, la dénomination doit être proposée sous peine d’irrecevabilité de la demande dans les deux mois de

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Article R622-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les articles R. 411-19 à R. 411-26, R. 612-1 (2e alinéa), R. 612-2, R. 612-38, R. 613-45, R. 613-53 à R. 613-59, R. 615-1 à R. 615-4, et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications

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Article R622-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans les deux mois précédant l’expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de dix ans renouvelable. La demande de conservation n’est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite. A défaut de demande de

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Article R622-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le chapitre IV bis du titre Ier du présent livre est applicable au présent chapitre. Chapitre III : Obtentions végétales Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d’obtention végétale Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d’obtention végétale.

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Article R623-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de certificat d’obtention végétale est déposée au siège de l’instance nationale des obtentions végétales. Le dépôt de la demande peut aussi résulter d’un envoi fait à l’instance nationale des obtentions végétales soit par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception soit par un message utilisant tout mode de télétransmission, selon les modalités

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Article R623-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l’Union européenne et qui, en application de l’article L. 623-6, demandent des certificats d’obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer

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