Code de la Propriété intellectuelle

Article L134-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 324-17, les organismes agréés mentionnées à l’article L. 134-3 utilisent à des actions d’aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l’écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes […]

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Article L132-42-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation à l’article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l’obligation d’organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les accords mentionnés aux articles L. 132-37 à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans

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Article L135-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sont soumises au présent chapitre : 1° Les œuvres orphelines, au sens de l’article L. 113-10, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes : Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie

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Article L132-27 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession. Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation ainsi que, le cas échéant, les dispositions convenues entre le producteur et ses cessionnaires ou mandataires sont définis par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une

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Article L132-28 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’oeuvre selon chaque mode d’exploitation. A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou

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Article L132-28-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le contrat autorisant la communication au public d’une œuvre sur un service de médias audiovisuels à la demande au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit la transmission au cédant d’une information sur le nombre d’actes de téléchargement, de consultation ou de visualisation de cette œuvre selon une

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Article L132-29 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l’oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l’article L. 113-3.

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Article L132-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n’entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l’exploitation de l’oeuvre est continuée en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, l’administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l’égard des

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Article L132-31 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans le cas d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la

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Article L132-34 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d’exploitation de l’auteur d’un logiciel défini à l’article L. 122-6 peut faire l’objet d’un nantissement dans les conditions suivantes : Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par

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Article L132-35 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de

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Article L132-36 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession

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Article L132-37 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code

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Article L132-38 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

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Article L132-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à

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Article L132-39 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de

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Article L132-25 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation. Sous réserve des dispositions de l’article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant ; elle est

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Article L132-40 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

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Article L132-25-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les accords traitant des pratiques contractuelles ou des usages professionnels entre auteurs et producteurs, conclus entre les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité peuvent être

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Article L132-41 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par

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