Code de la Propriété intellectuelle

Article L137-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne fournit, sur demande des titulaires de droits d’auteur, des informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour l’application du III de l’article L. 137-2. Cette obligation s’exerce dans le respect du secret des affaires dûment justifié par […]

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Article L137-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s’opposer au libre usage de l’œuvre dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les titulaires de droits. En particulier, elles ne doivent pas avoir pour effet de priver les utilisateurs des fournisseurs de services de partage de contenus en

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Article L138-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-L’œuvre indisponible au sens du présent chapitre est une œuvre protégée dont on peut présumer de bonne foi, au terme d’efforts raisonnables d’investigation, qu’elle n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels et dont la première publication ou communication au public remonte à trente ans ou plus. Les

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Article L135-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir, le cas échéant et pour une durée ne pouvant excéder sept

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Article L132-44 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’Etat, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. Le représentant de l’Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou

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Article L135-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un organisme mentionné au 1° de l’article L. 135-1 ne peut faire application de l’article L. 135-2 qu’après avoir : 1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de l’article L. 113-10, dans l’Etat membre de l’Union européenne où a eu lieu la première publication

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Article L132-45 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’article L. 132-41 s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de

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Article L135-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l’article L. 135-3, l’organisme n’est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l’utilisation de l’œuvre orpheline qu’il envisage.

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Article L133-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’une oeuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités prévues à l’article L. 133-4.

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Article L133-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La rémunération prévue par l’article L. 133-1 est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. L’agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération : -de la diversité des membres ; -de la

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Article L133-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La rémunération prévue au second alinéa de l’article L. 133-1 comprend deux parts. La première part, à la charge de l’Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l’exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être

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Article L133-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : 1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d’exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au

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Article L134-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique.

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Article L134-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l’inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L.

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Article L134-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

# Lorsqu’un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé au nom des titulaires de droits par un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de

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Article L134-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

# L’auteur d’un livre indisponible ou l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s’opposer à l’exercice du droit d’autorisation mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 134-3 par un organisme de gestion collective agréé. Cette opposition est notifiée par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa

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Article L134-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

A défaut d’opposition notifiée par l’auteur ou l’éditeur à l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 134-4, l’organisme de gestion collective propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique, sur le territoire national, d’un livre indisponible à l’éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme

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Article L134-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à l’organisme de gestion collective mentionné à l’article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique. L’auteur d’un livre indisponible peut décider à

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Article L134-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’accès à la base de données prévue à l’article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément

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