Code de la Propriété intellectuelle

Article L212-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste- interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

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Article L212-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.

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Article L212-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont

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Article L138-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’organisme de gestion collective agréé transmet sans délai, et au moins six mois avant que l’œuvre soit mise à la disposition du public, à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d’identification de l’œuvre concernée, les informations concernant les modalités d’opposition ainsi que celles concernant les parties aux contrats de

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Article L138-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un auteur ou ses ayants droit peuvent s’opposer à ce qu’un organisme de gestion collective agréé délivre, pour leur compte, les autorisations d’exploitation. Cette opposition peut porter sur une œuvre ou un ensemble d’œuvres. L’opposition peut être notifiée à tout moment à l’organisme de gestion collective agréé. Si l’utilisation de l’œuvre a déjà été autorisée,

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Article L135-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque les recherches diligentes, avérées et sérieuses mentionnées à l’article L. 135-3 ont permis d’identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre, celle-ci cesse d’être orpheline. Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que tous ses titulaires n’ont pu être identifiés et retrouvés, l’utilisation de l’œuvre prévue à

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Article L138-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les modalités d’application des articles L. 138-1 à L. 138-4, notamment les modalités de la délivrance et de retrait de l’agrément mentionné à l’article L. 138-2 et les modalités d’exercice du droit d’opposition mentionné à l’article L. 138-4, sont précisées par décret en Conseil d’Etat Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d’œuvres relevant

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Article L135-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un organisme mentionné à l’article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’œuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits. L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui- ci a subi du fait de cette utilisation.

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Article L139-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, le contrat par lequel un organisme de gestion collective agréé autorise la reproduction et la représentation des œuvres mentionnées aux 7° à 12° de l’article L. 112-2, à des fins exclusives d’illustration de publications ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d’accès, dans

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Article L135-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les sources d’informations appropriées pour chaque catégorie d’œuvres qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de l’article L. 135-3. Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques

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Article L136-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de

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Article L136-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-La publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique à partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d’un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie et agréés à cet effet par le ministre chargé de

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Article L136-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’agrément prévu au I de l’article L. 136-2 est délivré en considération : 1° De la diversité des associés ; 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ; 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques,

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Article L136-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4. Le barème et les modalités de versement de cette

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Article L137-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour l’application des articles L. 137-2 à L. 137-4, est qualifiée de fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public accès à une quantité importante d’œuvres

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Article L137-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-En donnant accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres pour lequel il doit obtenir l’autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations qu’il doit obtenir au titre du droit de

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Article L137-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, le contrat par lequel un organisme de gestion collective agréé autorise un fournisseur de service de partage de contenus en ligne à exploiter les œuvres des auteurs d’arts graphiques et plastiques peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par

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Article L137-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne fournit, sur demande des titulaires de droits d’auteur, des informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour l’application du III de l’article L. 137-2. Cette obligation s’exerce dans le respect du secret des affaires dûment justifié par

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