Code de la Propriété intellectuelle

Article L323-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’assemblée générale adopte les statuts et le règlement général, décide de toute modification à y apporter et fixe dans l’un de ces instruments les conditions d’adhésion à l’organisme de gestion collective. Lorsque l’organisme est doté d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, ou de tout autre organe collégial d’administration autre que celui composé des […]

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Article L323-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’assemblée générale des membres peut déléguer tout ou partie des pouvoirs énumérés aux 6°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 323-6 à l’organe de surveillance prévu à l’article L. 323-14 dans des conditions qu’elle détermine. L’organe de surveillance ne peut déléguer ces compétences.

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Article L323-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tous les membres d’un organisme de gestion collective ont le droit de participer et de voter à l’assemblée générale dans les conditions fixées par la loi et par les statuts et le règlement général. Ils peuvent voter par voie électronique. Leur participation et l’exercice de leur droit de vote à l’assemblée générale ne peuvent être

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Article L322-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion collective informent les titulaires de droits qui souhaitent leur confier la gestion de ceux-ci des droits dont ils bénéficient en application des articles L. 322-3 à L. 322-7 et L. 324-4 ainsi que des modalités d’exercice du droit prévu par ce dernier, avant d’obtenir leur consentement pour cette gestion. Ils sont

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Article L322-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’obligation d’information prévue à l’article L. 322-1 ainsi que les droits qu’il mentionne sont portés à la connaissance de tout titulaire de droit dans un document de référence aisément accessible. Section 1 : Conditions et effets de l’autorisation de gestion des droits

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Article L322-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’autorisation de gestion des droits par l’organisme de gestion collective porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits, catégories de droits, types d’œuvres ou autres objets protégés et territoires définis par les statuts ou le règlement général de l’organisme. L’étendue de cette autorisation est précisée dans un document auquel le titulaire de

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Article L322-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion collective sont tenus d’accepter la gestion des droits dans les conditions prévues à l’article L. 322-3 dès lors que cette gestion relève de leur domaine d’activité. Les conditions qu’ils fixent reposent sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires. Le refus d’un organisme d’accéder à une demande de gestion de

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Article L311-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La rémunération prévue à l’article L. 311-3 est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France

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Article L322-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un titulaire de droits peut résilier à tout moment, en tout ou partie, dans les limites arrêtées par l’organisme et mentionnées au second alinéa de l’article L. 322-3, l’autorisation qu’il a donnée à l’organisme de gestion collective de gérer ses droits patrimoniaux.

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Article L311-4-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l’acquéreur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnés à l’article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée,

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Article L322-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’organisme de gestion collective fixe et rend publiques les modalités de la résiliation, en particulier le délai de préavis, qui ne peut excéder six mois. Il peut cependant prévoir que la résiliation ne prend effet qu’à la fin de l’exercice social. La résiliation ne peut pas être subordonnée à la condition de confier la gestion

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Article L311-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant

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Article L322-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si des sommes sont dues à un titulaire de droits pour des actes d’exploitation exécutés avant que sa demande de résiliation totale ou partielle n’ait pris effet, ou dans le cadre d’une autorisation d’exploitation octroyée avant cette date d’effet, il conserve les droits que lui confèrent les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article

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Article L311-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. L’agrément est délivré pour cinq années en considération : 1° De la qualification professionnelle

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Article L311-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs au sens du présent code, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs. La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs. La rémunération pour copie

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Article L311-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-La rémunération pour copie privée n’est pas due lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : 1° Les entreprises de communication audiovisuelle ; 2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de

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Article L321-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en

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Article L321-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant. Ils ont également qualité pour siéger au sein des organes compétents

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Article L321-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion collective permettent à leurs membres et aux autres titulaires de droits dont ils gèrent les droits patrimoniaux de communiquer avec eux par voie électronique, notamment pour l’exercice des droits qui leur sont reconnus au titre du présent code, notamment en matière d’information, de participation aux décisions collectives et pour le contrôle

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