Code de la Propriété intellectuelle

Article L324-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion collective investissent les revenus provenant de l’exploitation des droits et les recettes résultant de l’investissement de ces revenus conformément à la politique générale d’investissement et de gestion des risques définie par l’assemblée générale, et aux règles suivantes : 1° S’il existe un quelconque risque de conflit d’intérêts, les organismes de gestion […]

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Article L324-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Les organismes de gestion collective versent les sommes dues aux titulaires de droits au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les revenus provenant de l’exploitation des droits ont été perçus. Il ne peut être dérogé à ce délai que pour un motif légitime, notamment le manque d’information

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Article L324-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être réparties ou versées dans les délais fixés à l’article L. 324-12 pour les motifs prévus au second alinéa du I de cet article, ces sommes font l’objet d’une gestion et d’une présentation séparées dans les comptes de l’organisme.

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Article L324-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les statuts ou le règlement général fixent les conditions dans lesquelles les titulaires de droits peuvent octroyer à des tiers des autorisations d’exploitation pour des utilisations non commerciales de droits ou catégories de droits dont ils ont confié la gestion à l’organisme, portant sur certains types d’œuvres ou d’autres objets protégés de leur choix.

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Article L323-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’assemblée générale adopte les statuts et le règlement général, décide de toute modification à y apporter et fixe dans l’un de ces instruments les conditions d’adhésion à l’organisme de gestion collective. Lorsque l’organisme est doté d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, ou de tout autre organe collégial d’administration autre que celui composé des

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Article L323-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’assemblée générale des membres peut déléguer tout ou partie des pouvoirs énumérés aux 6°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 323-6 à l’organe de surveillance prévu à l’article L. 323-14 dans des conditions qu’elle détermine. L’organe de surveillance ne peut déléguer ces compétences.

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Article L323-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tous les membres d’un organisme de gestion collective ont le droit de participer et de voter à l’assemblée générale dans les conditions fixées par la loi et par les statuts et le règlement général. Ils peuvent voter par voie électronique. Leur participation et l’exercice de leur droit de vote à l’assemblée générale ne peuvent être

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Article L323-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les membres de l’organisme de gestion collective peuvent donner mandat à un autre membre à l’effet de les représenter à l’assemblée générale et de voter en leur nom, à condition que cette désignation ne crée pas de conflit d’intérêts, en particulier lorsque le mandant et le mandataire relèvent de catégories différentes de titulaires de droits

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Article L323-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque l’organisme de gestion collective ne dispose pas, en raison de sa forme juridique, d’une assemblée générale de ses membres, les compétences de celle-ci, prévues à l’article L. 323-6, sont exercées par l’organe de surveillance prévu à l’article L. 323-14. Les règles prévues aux articles L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-9 s’appliquent alors à

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Article L323-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les statuts ou le règlement général des organismes prévoient des procédures assurant la prévention et le traitement des conflits d’intérêts qui pourraient survenir dans l’exercice des fonctions des membres des organes de gestion, d’administration et de direction, de manière à éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts collectifs des titulaires de droits qu’ils représentent.

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Article L323-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les procédures mentionnées à l’article L. 323-12 prévoient notamment l’établissement d’une déclaration individuelle annuelle par chacun des membres, personnes physiques, du conseil d’administration, ou du conseil de surveillance et du directoire lorsque l’organisme en est doté, ainsi que par chacun des représentants légaux, précisant : 1° Tout intérêt qu’il détient dans l’organisme de gestion collective

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Article L323-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les statuts des organismes de gestion collective instituent un organe collégial de surveillance des activités des organes de gestion, d’administration et de direction. Cet organe est le conseil de surveillance lorsque l’organisme en est doté. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 225-68 du code de commerce ne s’appliquent que si l’assemblée générale a

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Article L323-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les membres de l’organe de surveillance sont élus par l’assemblée générale. Les règles statutaires régissant leur désignation assurent une représentation équilibrée des différentes catégories de membres de l’assemblée générale au sein de l’organe de surveillance. Elles peuvent autoriser l’élection de personnes physiques qui ne sont pas membres de l’organisme, sous réserve que ces derniers demeurent

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Article L322-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque les droits en cause sont gérés par l’organisme en application des dispositions des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 133-2, L. 134-3, L. 214-5, L. 217-2 et L. 311-6. Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective

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Article L323-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les statuts des organismes de gestion collective prévoient des règles permettant la participation effective de leurs membres à leur processus de décision et assurent, au sein de ce dernier, une représentation équilibrée des différentes catégories de membres. Lorsque les droits et règles garantissant aux membres et aux tiers l’exercice de ces droits ou leur information

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