Code de la Propriété intellectuelle

Article L326-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les projets de statuts et de règlements généraux des organismes de gestion collective sont adressés, préalablement à la constitution de ceux-ci, au ministre chargé de la culture selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Dans les deux mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal judiciaire au cas où des motifs […]

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Article L325-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Constitue une autorisation d’exploitation multiterritoriale de droits en ligne sur une œuvre musicale au sens du présent code une autorisation d’exploitation d’une œuvre musicale, octroyée au titre du droit d’auteur, à un prestataire de services en ligne sur le territoire de plus d’un Etat membre de l’Union européenne.

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Article L326-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’organisme de gestion collective communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l’assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts, de son règlement général ou de sa politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits.

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Article L324-8-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un titulaire de droits peut s’opposer à ce qu’un organisme de gestion collective agréé dont il n’est pas membre puisse délivrer, pour son compte, des autorisations d’exploitation. Cette opposition peut être notifiée à tout moment à l’organisme de gestion collective agréé. Lorsqu’elle est notifiée après qu’un contrat a été étendu dans les conditions prévues à

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Article L324-8-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’agrément mentionné à l’article L. 324-8-1 est délivré en considération : 1° De l’importance du répertoire de l’organisme et de la diversité de ses associés ; 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ; 3° Des moyens humains et matériels que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés ;

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Article L324-8-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l’article L. 324-8-3, l’organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour informer les titulaires de droits concernés du fait qu’il est habilité à négocier un contrat autorisant l’exploitation de leurs œuvres ou objets protégés dans un cas prévu

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Article L324-8-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les modalités d’application des articles L. 324-8-1 à L. 324-8-5, notamment les modalités d’exercice du droit d’opposition prévu à l’article L. 324-8-2, les modalités de la délivrance et du retrait de l’agrément prévu à l’article L. 324-8-3 et les mesures de publicité prévues à l’article L. 324-8-4, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Section

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Article L324-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion collective établissent des comptes annuels comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe, conformément à un règlement de l’autorité des normes comptables et de manière à séparer : 1° Les revenus provenant de l’exploitation des droits et toute recette ou actif résultant de l’investissement de ces revenus ; 2°

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Article L324-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion collective ne sont pas autorisés à utiliser les revenus mentionnés au 1° de l’article L. 324-9 à des fins autres que leur répartition aux titulaires de droits. Toutefois, ils peuvent déduire des revenus à répartir certaines sommes, correspondant notamment à leurs frais de gestion, dans les conditions fixées dans le cadre

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Article L324-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion collective investissent les revenus provenant de l’exploitation des droits et les recettes résultant de l’investissement de ces revenus conformément à la politique générale d’investissement et de gestion des risques définie par l’assemblée générale, et aux règles suivantes : 1° S’il existe un quelconque risque de conflit d’intérêts, les organismes de gestion

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Article L324-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Les organismes de gestion collective versent les sommes dues aux titulaires de droits au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les revenus provenant de l’exploitation des droits ont été perçus. Il ne peut être dérogé à ce délai que pour un motif légitime, notamment le manque d’information

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Article L324-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être réparties ou versées dans les délais fixés à l’article L. 324-12 pour les motifs prévus au second alinéa du I de cet article, ces sommes font l’objet d’une gestion et d’une présentation séparées dans les comptes de l’organisme.

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Article L324-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion collective prennent les mesures nécessaires pour identifier et localiser les titulaires de droits. En particulier, au plus tard trois mois après l’échéance du délai fixé au I de l’article L. 324-12, ils rendent facilement accessibles en ligne aux titulaires de droits qu’ils représentent, aux entités représentant ceux-ci lorsqu’elles sont membres de

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Article L324-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des membres, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d’exercer collectivement les droits prévus aux articles L. 213-1 et

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Article L324-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être réparties dans un délai de trois ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant de l’exploitation des droits, et sous réserve que l’organisme de gestion collective ait pris toutes les mesures prévues à

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Article L324-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les conditions d’octroi par les organismes de gestion collective des autorisations d’exploitation des droits sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Le montant des rémunérations demandées par les organismes pour l’exploitation des droits est raisonnable et garantit que les titulaires de droits qu’ils représentent perçoivent une rémunération appropriée pour ces exploitations. Il

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Article L324-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu pendant les délais de versement prévus à l’article L. 324-12 au plus ou, si elle intervient avant, jusqu’à la date de leur mise en paiement.

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Article L324-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion collective permettent aux utilisateurs de communiquer avec eux par voie électronique. Ils répondent dans un délai raisonnable aux demandes des utilisateurs et les informent des conditions d’octroi des autorisations d’exploitation, des critères qu’ils mettent en œuvre pour fixer le montant de la rémunération due et des informations qui leur sont nécessaires

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Article L324-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion collective utilisent à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l’éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes : 1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ; 2° La totalité des sommes perçues en

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