Code de la Propriété intellectuelle

Article R623-34 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales statue dans un délai de deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est restitué. La décision du responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales est notifiée au propriétaire du certificat d’obtention ; […]

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Article R623-49 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier propriétaire de la demande de certificat d’obtention végétale, ou du certificat d’obtention végétale tel qu’il figure au Registre des demandes de certificats d’obtention végétale ou au Registre national des certificats d’obtention végétale. Si le propriétaire est domicilié à l’étranger, la notification est faite au

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Article R623-35 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si le propriétaire du certificat d’obtention végétale a formé devant la cour d’appel de Paris un recours contre la décision du responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales prise en application de l’article L. 623-23, mention de l’introduction du recours est portée d’office au Registre national des certificats d’obtention végétale et les

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Article R623-50 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l’acte ou de la décision qui le fait courir, d’une part, le dernier jour, d’autre part, ne sont pas comptés. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

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Article R623-36 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La renonciation à un certificat d’obtention végétale est faite par une déclaration écrite. Elle est formulée au responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales par le propriétaire du certificat ou par un mandataire muni d’un pouvoir spécial. Si le certificat appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si

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Article R623-37 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’obtenteur susceptible d’être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alinéa de l’article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales. Si, à l’expiration d’un délai de

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Article R623-39 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Au registre des demandes sont inscrites dans l’ordre chronologique les demandes de certificat d’obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la demande. Pour chaque demande, l’inscription comporte notamment : -le numéro provisoire d’enregistrement ; -la date de dépôt ; -l’indication du genre ou espèce auquel appartient la variété ; -les nom et adresse de l’obtenteur

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Article R623-40 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’inscription des certificats d’obtention végétale au Registre national des certificats d’obtention végétale a lieu dans l’ordre de leur délivrance. L’inscription comporte : -le numéro d’ordre sous lequel le certificat a été délivré ; -le genre ou espèce auquel appartient la variété ; -la dénomination ainsi que, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle

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Article R623-40-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La mention de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l’article L. 623-4, faisant ou non l’objet d’un certificat d’obtention végétale, identifiées par leur dénomination variétale, peut être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d’obtention végétale d’une variété initiale protégée. Elle peut également être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives

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Article R623-41 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’inscription des mentions complémentaires pour les décisions judiciaires est faite à la requête du greffier du tribunal qui a rendu la décision, et pour les autres mentions à la requête de toute partie intéressée, sur production de l’un des originaux de l’acte si celui-ci est sous seing privé, ou d’une expédition s’il est authentique ou

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Article R623-28 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La délivrance du certificat d’obtention végétale est publiée au Bulletin officiel de l’instance nationale des obtentions végétales dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de délivrance faite au propriétaire du certificat d’obtention végétale.

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Article R623-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un exemplaire de la demande de certificat d’obtention végétale est remis au déposant lors du dépôt, revêtu d’un visa attestant le jour et l’heure du dépôt de la demande et comportant un numéro d’enregistrement. Lorsque le dépôt est fait par voie postale ou télétransmis, l’exemplaire de la demande destiné au déposant peut lui être adressé

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Article R623-29 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

A partir du jour de la publication au Bulletin officiel, toute personne peut prendre connaissance au siège de l’instance nationale des obtentions végétales du certificat d’obtention végétale tel qu’il est inscrit au Registre national des certificats d’obtention végétale. Elle peut se faire délivrer à ses frais des extraits de registre. Elle peut également prendre connaissance

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Article R623-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande est inscrite au Registre des demandes de certificats d’obtention végétale prévu à l’article R. 623-38 dans l’ordre des dépôts sous le numéro qui a été indiqué au déposant. Ce numéro est celui qui doit figurer sur toutes les notifications prévues par la présente section jusqu’à délivrance du certificat d’obtention végétale.

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Article R623-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales n’est tenu de conserver les demandes de certificats d’obtention végétale que pendant une période de dix ans après l’extinction des droits attachés aux certificats correspondants. Sous-section 4 : Redevances

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Article R623-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Jusqu’à la délivrance du certificat d’obtention végétale, le déposant peut demander la rectification des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des modifications proposées par le déposant. Elle est inscrite sur le Registre des demandes de certificat d’obtention végétale et n’est recevable que si

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Article D623-30-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le barème des redevances pour service rendu prévues au premier alinéa de l’article L. 623-16 est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l’agriculture. Ce barème détermine le montant des redevances correspondant aux frais exposés par l’instance nationale des obtentions végétales pour : -l’instruction de la demande, en fonction de l’espèce concernée

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Article R623-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des dispositions de l’article R. 623-44, toute demande de certificat d’obtention végétale régulièrement déposée fait l’objet d’une publication dans un bulletin officiel qui sera édité par l’instance nationale des obtentions végétales. Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d’obtention végétale à la connaissance de toute personne y ayant

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Article R623-31 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 623-16 est exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat d’obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la notification qui est faite par l’instance nationale des obtentions végétales au propriétaire du certificat d’obtention végétale. Pour les

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