Code de la Propriété intellectuelle

Article L331-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par : # les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ; # les organismes de gestion collective ; # le Centre national du cinéma et de l’image animée. […]

Article L331-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L331-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique. Section 2 : Mesures techniques de protection et d’information

Article L331-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L331-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une oeuvre, autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. On

Article L331-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L327-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 327-1, les représentants légaux des organismes de gestion collective, des organismes de gestion indépendants, de leurs filiales et organismes contrôlés par elles, sont tenus de prêter leur concours au collège de contrôle, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d’information nécessaire à l’exercice

Article L327-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L327-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission de contrôle présente un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement. Ce rapport est rendu public. Cette publication est portée par les organismes de gestion collective et les organismes de gestion indépendants à la connaissance des membres de leur assemblée générale. Sous-section 2 : Procédure de sanction

Article L327-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L327-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Lorsqu’il est saisi par toute personne intéressée, par le ministre chargé de la culture ou par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de faits susceptibles de constituer un manquement aux dispositions du présent titre, ou lorsqu’il constate de tels faits dans l’exercice de sa mission de contrôle, le collège de contrôle procède

Article L327-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L327-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Un membre du collège de contrôle est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. Le collège des sanctions peut entendre tout rapporteur ou agent de la commission de contrôle. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant

Article L327-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L327-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les décisions prononcées par le collège des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris par l’organisme sanctionné ou par le président du collège de contrôle. Ce recours n’a pas d’effet suspensif, sauf si la juridiction, saisie d’une demande de sursis à exécution, en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction

Article L327-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L328-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes de gestion des droits d’auteurs et des droits voisins sont tenus de statuer par une décision écrite et motivée dans un délai n’excédant pas deux mois sur les contestations relatives aux conditions, aux effets et à la résiliation de l’autorisation de gestion des droits ainsi qu’à la gestion de ceux-ci, qui leur sont

Article L328-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L327-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est institué une commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins qui assure : 1° Une mission permanente de contrôle des comptes et de la gestion des organismes de gestion collective et des organismes de gestion indépendants mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-4 et au deuxième

Article L327-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L331-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont

Article L331-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L327-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret : 1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 2° Un membre du Conseil d’Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ; 3° Un membre de la Cour

Article L327-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L331-1-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de

Article L331-1-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L327-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le collège des sanctions est composé de trois membres nommés par décret : 1° Un membre du Conseil d’Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ; 2° Un magistrat de la Cour des comptes, président suppléant, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 3° Un membre de la Cour

Article L327-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L331-1-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur,

Article L331-1-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L327-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La durée du mandat des membres des deux collèges est de cinq ans, renouvelable une fois. Pour chacun des deux collèges, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi les membres nommés ne peut être supérieur à un. En cas de vacance d’un siège de membre dans l’un des collèges pour quelque cause que

Article L327-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L327-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un médiateur chargé d’assurer la mission prévue au 3° de l’article L. 327-1 est nommé par le président de la commission au sein du collège de contrôle et après avis du collège de contrôle, pour une durée de trois ans renouvelable. Il peut être saisi sur requête conjointe ou par l’une des parties au litige,

Article L327-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Scroll to Top