Article L422-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024
Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d’être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur […]
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