Code de la Propriété intellectuelle

Article L513-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle.

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Article L511-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans

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Article L422-7-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le conseil en propriété industrielle peut exercer sa profession dans le cadre d’une société pluri- professionnelle d’exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et

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Article L422-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout conseil en propriété industrielle doit justifier d’une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que d’une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

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Article L422-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est institué une compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de promouvoir l’accès à leurs prestations sur l’ensemble du territoire, de défendre leurs intérêts professionnels et

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Article L422-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable soit d’une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même s’ils sont extraprofessionnels, peut faire l’objet de l’une des

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Article L422-10-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 422-1. La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle contrôle le respect de cette obligation. Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre

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Article L422-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En toute matière et pour tous les services mentionnés à l’article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s’étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention

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Article L422-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible : 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée ; 2° Avec la qualité d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d’une société à responsabilité limitée,

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Article L422-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. Elle est toutefois compatible avec les fonctions d’enseignement, ainsi qu’avec celles d’arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d’expert judiciaire. Chapitre III : Dispositions diverses

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Article L423-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d’informations générales sur le droit de la propriété industrielle.

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Article L422-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Les services visés à

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Article L423-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent titre. Ils précisent notamment : Les conditions d’application du chapitre Ier ; Les conditions d’application de l’article L. 422-1 ; Les conditions d’application de l’article L. 422-4 ; Les conditions d’application de l’article L. 422-5 ; Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé

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Article L422-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets d’invention à la date d’entrée en vigueur de la loi n ° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle sont de plein droit inscrites sur la liste prévue à l’article L. 422-1.

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Article L511-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou

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Article L422-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute société exerçant les activités mentionnées à l’article L. 422-1 à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle. Dans ce cas, la condition prévue au b de l’article L. 422-7 n’est pas applicable. A peine

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Article L422-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en rapport

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Article L511-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

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