Code de la Propriété intellectuelle

Article R623-53 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

Article R623-53 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R623-54 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture pris après avis du responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales préciseront, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section. Section 2 : Champ d’application des certificats d’obtention végétale, durée et portée du droit de l’obtenteur

Article R623-54 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R623-58 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute personne qui, à l’occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation d’une variété bénéficiant d’un certificat d’obtention végétale, désire user de la faculté qui lui est offerte par l’article L. 623-15 d’adjoindre à la dénomination variétale une marque de produits ou de services, que cette marque lui soit propre ou qu’elle

Article R623-58 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article D623-58-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La composition et le fonctionnement de la commission paritaire de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales sont régis par les articles R. 615-9 à R. 615-11, R. 615-13 à R. 615-34, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les mots :  » directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle  » sont remplacés

Article D623-58-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R623-59 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles les agriculteurs ont le droit, en application de l’article L. 623-24-1, d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou

Article R623-59 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R623-60 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le chapitre IV bis du titre Ier du présent livre est applicable au présent chapitre. Partie réglementaire Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Titre III : Tribunaux compétents en matière d’actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques Chapitre unique

Article R623-60 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article D631-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Ainsi qu’il est dit à l’article D. 211-5 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à connaître des actions en matière d’obtentions végétales en application de l’article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l’organisation judiciaire, ci-après

Article D631-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article D631-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à

Article D631-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R711-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette représentation peut être accompagnée d’une description sous réserve que celle-ci corresponde à la

Article R711-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R712-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’enregistrement de marque est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.

Article R712-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R623-35 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si le propriétaire du certificat d’obtention végétale a formé devant la cour d’appel de Paris un recours contre la décision du responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales prise en application de l’article L. 623-23, mention de l’introduction du recours est portée d’office au Registre national des certificats d’obtention végétale et les

Article R623-35 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R623-50 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l’acte ou de la décision qui le fait courir, d’une part, le dernier jour, d’autre part, ne sont pas comptés. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article R623-50 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R623-36 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La renonciation à un certificat d’obtention végétale est faite par une déclaration écrite. Elle est formulée au responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales par le propriétaire du certificat ou par un mandataire muni d’un pouvoir spécial. Si le certificat appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si

Article R623-36 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R623-37 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’obtenteur susceptible d’être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alinéa de l’article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales. Si, à l’expiration d’un délai de

Article R623-37 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R623-39 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Au registre des demandes sont inscrites dans l’ordre chronologique les demandes de certificat d’obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la demande. Pour chaque demande, l’inscription comporte notamment : -le numéro provisoire d’enregistrement ; -la date de dépôt ; -l’indication du genre ou espèce auquel appartient la variété ; -les nom et adresse de l’obtenteur

Article R623-39 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R623-40 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’inscription des certificats d’obtention végétale au Registre national des certificats d’obtention végétale a lieu dans l’ordre de leur délivrance. L’inscription comporte : -le numéro d’ordre sous lequel le certificat a été délivré ; -le genre ou espèce auquel appartient la variété ; -la dénomination ainsi que, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle

Article R623-40 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R623-40-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La mention de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l’article L. 623-4, faisant ou non l’objet d’un certificat d’obtention végétale, identifiées par leur dénomination variétale, peut être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d’obtention végétale d’une variété initiale protégée. Elle peut également être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives

Article R623-40-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R623-41 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’inscription des mentions complémentaires pour les décisions judiciaires est faite à la requête du greffier du tribunal qui a rendu la décision, et pour les autres mentions à la requête de toute partie intéressée, sur production de l’un des originaux de l’acte si celui-ci est sous seing privé, ou d’une expédition s’il est authentique ou

Article R623-41 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Scroll to Top