Code de la Propriété intellectuelle

Article L613-15-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d’obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d’une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l’exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l’égard de l’invention […]

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Article L613-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : La fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation

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Article L613-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si l’intérêt de la santé publique l’exige et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613-17, tout brevet délivré

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Article L612-16-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le demandeur qui n’a pas respecté le délai de priorité institué par l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à l’égard de l’Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d’être restauré dans son droit s’il justifie d’une excuse légitime. La demande de brevet,

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Article L612-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Après l’accomplissement de la procédure prévue à l’article L. 612-14, le brevet est délivré. Tous les titres délivrés comprennent la description, s’il y a lieu les dessins, les revendications et, s’il s’agit d’un brevet, le rapport de recherche.

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Article L612-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le fonctionnement normal des communications est interrompu, un décret qui prendra effet à compter du jour de l’interruption peut suspendre les délais à l’égard de l’Institut national de la propriété industrielle pendant toute la durée de cette interruption.

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Article L612-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d’Etat. Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à la date prévue à l’alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un

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Article L612-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le montant des redevances perçues à l’occasion du dépôt, de l’examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l’une des catégories suivantes : -personne physique ; -petite ou moyenne entreprise ; -organisme à but non lucratif du secteur de l’enseignement ou

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Article L612-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’Institut national de la propriété industrielle assure la publication, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle, par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à une banque de données ou à la distribution du support informatique : 1°

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Article L612-22-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’Institut national de la propriété industrielle assure la publication, selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 612-21 : 1° De la mention de l’enregistrement de l’effet unitaire et de la date de prise d’effet du brevet européen à effet unitaire selon l’article 4 du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012

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Article L612-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les inventions faisant l’objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu’une autorisation n’a été accordée à cet effet. Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et les procédures prévues

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Article L612-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est délivré par l’Institut national de la propriété industrielle, à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l’état de la technique pouvant être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l’invention.

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Article L612-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Avant le terme du délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 612-9, les interdictions édictées à l’alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d’un an renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition. La prorogation des interdictions

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Article L613-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé.

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Article L612-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet : 1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l’article L. 612-1 ; 2° Qui n’a pas été divisée conformément à l’article L. 612-4 ; 3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l’objet s’étend au-delà du contenu de la description de la demande

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Article L613-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La portée d’une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description. Les droits créés par la délivrance d’un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette

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Article L612-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Du jour du dépôt de la demande et jusqu’au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu à l’article L. 612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications. La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d’un certificat d’utilité jusqu’au jour de la délivrance de ce titre. Du

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