Code de la Propriété intellectuelle

Article L613-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est déchu de ses droits le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article. La déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée. Elle est constatée par une décision du […]

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Article L613-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d’Etat, tout brevet délivré en application de l’article L. 612-17 peut faire l’objet d’une opposition par toute personne, à l’exception de son titulaire, auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

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Article L613-23-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter

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Article L613-2-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. Cette protection ne

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Article L613-2-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une

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Article L613-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le titulaire d’un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l’autorisation du titulaire du brevet postérieur. Lorsque le titulaire d’un brevet ne peut l’exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un

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Article L613-2-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s’étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d’une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou

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Article L613-15-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d’obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d’une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l’exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l’égard de l’invention

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Article L613-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : La fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation

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Article L613-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si l’intérêt de la santé publique l’exige et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613-17, tout brevet délivré

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Article L613-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers

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Article L613-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ; Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée ; A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance

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Article L613-5-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d’exploitation agricole implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou

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Article L613-5-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d’animaux d’élevage ou d’un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage

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Article L613-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis sur le marché en France ou sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec

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Article L613-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être

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Article L613-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive. Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié

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