Code de la Propriété intellectuelle

Article L614-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi. En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le titulaire du […]

Article L614-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L614-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans les trois mois qui suivent la publication des demandes de brevets européens et lorsque la langue de la procédure n’est pas le français, l’Institut national de la propriété industrielle assure la traduction et la publicité en français des abrégés prévus à l’article 78, paragraphe 1- e, de la Convention de Munich.

Article L614-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L614-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-7, L. 615-4 et L. 615-5 du présent code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l’article 93 de la Convention de Munich. Si la publication a été faite dans une langue

Article L614-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-17-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute violation de l’interdiction prévue à l’article 13 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, précité et à l’article 2 du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil, du 26 mai 2003, visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels constitue

Article L613-17-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d’invention autres que ceux visés à l’article L. 613-16 d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l’économie nationale. Si la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un an et si l’absence d’exploitation

Article L613-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-27 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. A l’égard des brevets demandés avant le 1er janvier 1969, l’annulation s’applique aux parties du brevet déterminées par le dispositif de la décision. Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l’Institut national de

Article L613-27 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte. La licence d’office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté

Article L613-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-19-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi- conducteurs, une licence obligatoire ou d’office ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à la suite d’une procédure juridictionnelle ou administrative.

Article L613-19-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets. A défaut d’accord amiable, l’indemnité d’expropriation est fixée par le tribunal judiciaire. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

Article L613-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La saisie d’un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l’Institut national de la propriété industrielle ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet. A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant

Article L613-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est déchu de ses droits le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article. La déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée. Elle est constatée par une décision du

Article L613-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d’Etat, tout brevet délivré en application de l’article L. 612-17 peut faire l’objet d’une opposition par toute personne, à l’exception de son titulaire, auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Article L613-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-23-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter

Article L613-23-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-23-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. La décision du directeur général de l’Institut a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures

Article L613-23-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-23-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la

Article L613-23-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-23-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours

Article L613-23-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-23-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Chacune des parties à la procédure d’opposition supporte les frais qu’elle a exposés, à moins que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ne décide d’une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l’équité l’exige, et dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété

Article L613-23-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-23-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La décision de révocation a un effet absolu. Les effets des décisions statuant sur l’opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet. Lorsqu’une décision statuant sur l’opposition révoque partiellement le brevet, elle renvoie devant l’Institut national de la propriété industrielle le titulaire afin que ce dernier demande la modification du brevet

Article L613-23-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article L613-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Du jour de la publication de l’arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d’office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l’octroi d’une licence d’exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d’application, mais

Article L613-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Scroll to Top