Code de la Propriété intellectuelle

Article L623-23-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le certificat d’obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s’il est avéré : 1° Soit qu’il a été attribué à une personne qui n’y avait pas droit, à moins qu’il ne soit transféré à la personne qui y a droit ; 2° Soit qu’à la date à laquelle il a été délivré la […]

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Article L623-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d’obtention végétale et aux certificats d’obtention. Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et L. 613-24, l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 étant substitué à l’Institut national de la propriété industrielle. L’article L.

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Article L623-24-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation à l’article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par décret, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de

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Article L623-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le certificat désigne l’obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. L’obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l’obtention protégée. Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d’obtention. Le certificat

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Article L623-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d’inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus. Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat. Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire. Le produit de ces redevances est porté en recettes au

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Article L623-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour l’application du présent chapitre, est appelée « obtention végétale » la variété nouvelle créée qui : 1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ; 2° Est homogène, c’est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu

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Article L623-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Une variété indispensable à la vie humaine ou animale peut être soumise au régime de la licence d’office par décret en Conseil d’Etat ou, lorsqu’elle intéresse la santé publique, par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de la santé publique.

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Article L623-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Du jour de la publication de l’arrêté qui soumet les certificats d’obtention au régime de la licence d’office, toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles peut demander au ministre de l’agriculture l’octroi d’une licence d’exploitation. Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté du ministre de l’agriculture à des

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Article L623-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Toute obtention végétale peut faire l’objet d’un titre appelé  » certificat d’obtention végétale  » qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l’une de ces fins

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Article L623-4-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Le droit du titulaire ne s’étend pas : 1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ; 2° Aux actes accomplis à titre expérimental ; 3° Aux actes accomplis aux fins de la création d’une nouvelle variété ni aux actes visés au I de l’article L. 623-4 portant

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Article L623-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale une licence d’exploitation d’une variété végétale objet d’une demande de certificat ou d’un certificat d’obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte. La licence d’office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense, par

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Article L623-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire

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Article L623-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un certificat d’obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d’un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l’un de ces Etats. La personne demandant un certificat d’obtention

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Article L623-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l’objet de demandes de certificat ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale est fixée par voie réglementaire. Sous réserve de l’article L. 623-10, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d’un délai de cinq

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Article L623-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Avant le terme du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 623-9, les interdictions prescrites à l’alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d’un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment sous la même condition. La prorogation des interdictions

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Article L623-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le titulaire du certificat peut demander la révision de l’indemnité prévue à l’article L. 623-10, après l’expiration du délai d’un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l’indemnité. Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu’il subit est supérieur à l’estimation du tribunal.

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