Code de la Propriété intellectuelle

Article L623-38 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

# Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale, est mise en œuvre avant qu’une demande du titulaire du certificat d’obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du […]

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Article L623-39 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 623-36 et au second alinéa du I de l’article L. 623-38, le titulaire du certificat d’obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues. Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut

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Article L623-40 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

# Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 623-36 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors

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Article L623-22-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l’article L. 623-22-4. La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal judiciaire du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que : 1°

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Article L623-22-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés, ni transmis, si ce n’est avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise à laquelle ils sont rattachés. Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l’autorisation du tribunal.

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Article L623-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est déchu de son droit tout titulaire d’un certificat d’obtention végétale : 1° Qui n’est pas en mesure de présenter à tout moment à l’administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu’ils ont été définis dans le certificat d’obtention ;

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Article L623-23-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le certificat d’obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s’il est avéré : 1° Soit qu’il a été attribué à une personne qui n’y avait pas droit, à moins qu’il ne soit transféré à la personne qui y a droit ; 2° Soit qu’à la date à laquelle il a été délivré la

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Article L623-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d’obtention végétale et aux certificats d’obtention. Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et L. 613-24, l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 étant substitué à l’Institut national de la propriété industrielle. L’article L.

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Article L623-24-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation à l’article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par décret, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de

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Article L623-24-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’il n’existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d’obtention végétale et l’agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d’obtention végétale et un groupe d’agriculteurs concernés, ou d’accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime,

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Article L623-24-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité des produits issus de variétés faisant l’objet de certificat d’obtention végétale. En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme

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Article L623-25 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d’un

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Article L623-26 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au responsable présumé d’une copie conforme de la demande de certificat.

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Article L623-27 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la

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Article L623-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats. A défaut d’accord amiable, l’indemnité d’expropriation est fixée par le tribunal judiciaire.

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Article L623-27-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à

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Article L623-22-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le titulaire d’un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d’obtention végétale antérieur, il peut demander la concession d’une licence pour l’exploitation de la variété protégée par le droit d’obtention, pour autant que cette invention constitue à l’égard de la variété végétale un progrès technique

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