Code de la Propriété intellectuelle

Article L716-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante : D’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; De produire industriellement des […]

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Article L716-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne : De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de

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Article L716-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sera puni des mêmes peines quiconque : Aura sciemment fait un usage quelconque d’une marque collective ou d’une marque de garantie enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ; Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d’une marque collective ou d’une marque de garantie irrégulièrement employée.

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Article L716-4-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la

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Article L716-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle : 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et

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Article L716-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les dispositions de l’article L. 716-5 ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code de la Propriété intellectuelle. Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales Section 1 : Retenue en douane

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Article L716-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Devant l’Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée. La demande en déchéance peut porter

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Article L716-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. Cette retenue est immédiatement

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Article L716-8-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En l’absence de demande écrite du titulaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif

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Article L716-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.

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Article L716-8-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu’une demande d’intervention du titulaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation

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Article L716-4-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de la demande d’enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer

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Article L716-8-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pendant le délai de la retenue visée à l’article L. 716-8 et au second alinéa du I de l’article L. 716-8-2, le titulaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues. Lors du contrôle des marchandises

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Article L716-4-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. La personne habilitée

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Article L716-4-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve : 1° Que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des

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Article L716-4-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est irrecevable toute action engagée conformément au règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 par le titulaire de la marque sur le fondement des dispositions de l’article L. 713-3-2 si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la

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Article L716-4-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure : 1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels

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Article L716-4-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la

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Article L716-4-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à

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