Code de la Propriété intellectuelle

Article L731-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu’en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

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Article L731-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l’autorisation préalable du service concerné. L’autorisation prévue au premier alinéa : 1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d’un exemplaire du support destiné à la publication ;

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Article L731-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout manquement à l’article L. 731-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

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Article L722-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par

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Article L du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

. 115-1 : Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.  » Section 2 : Indications géographiques protégeant les produits industriels

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Article L722-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les

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Article L721-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou

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Article L722-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie

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Article L721-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés. La décision d’homologation est prise après : 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de

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Article L722-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du

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Article L721-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale. Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits. Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme

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Article L722-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, sur demande écrite d’une personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de tout organisme de défense des indications géographiques, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui- ci prétend constituer

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Article L721-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué. Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur

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Article L721-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus. Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme : 1° Elabore le

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Article L721-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le cahier des charges d’une indication géographique précise : 1° Le nom de celle-ci ; 2° Le produit concerné ; 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ; 4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués

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Article L721-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

# Sans préjudice des articles L. 431-2 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre : 1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou

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Article L721-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui peuvent être soit des organismes d’inspection, soit des organismes de certification, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de

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Article L722-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Pour l’application du présent chapitre, on entend par  » indication géographique  » : Les appellations d’origine définies à l’article L.

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Article L722-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’action civile pour contrefaçon est exercée par toute personne autorisée à utiliser l’indication géographique concernée ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques. Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l’instance engagée par une autre partie pour contrefaçon.

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