Code de la Propriété intellectuelle

Article R122-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l’article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce […]

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Article R122-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d’adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur. Le droit de suite n’est pas exigible si le prix de vente

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Article R122-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l’article R. 122-5 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros. Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit : 4 % pour

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Article R122-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste d’organismes de gestion collective aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d’être avisés des ventes d’œuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l’article R. 122-10. – Pour être inscrit sur la

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Article L811-2-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les dispositions du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire

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Article L811-2-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 615-2 du présent code est ainsi rédigé : Art. L. 615-2.-L’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d’une licence exclusive à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable

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Article L811-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour l’application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l’application des dispositions qu’il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : – “ tribunal judiciaire ” par  » tribunal de

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Article L811-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour leur application à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rédigés : Art. L. 122-3-1. – Dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une oeuvre a été autorisée par l’auteur ou

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Article L811-2-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour l’application du présent code à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : “région” et “département” par “Mayotte” ; “cour d’appel” par “chambre d’appel de Mamoudzou” et “commissaire de police” par “officier de police judiciaire”.

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Article L722-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

# Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre avant qu’une demande de la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques ait été déposée ou acceptée, les agents des

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Article L722-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 722-9 et au second alinéa du I de l’article L. 722-11, la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l’organisme de défense des indications géographiques peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues. Lors du contrôle

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Article L722-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

# Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les

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Article L722-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

# Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes

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Article L722-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

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Article L722-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un décret en Conseil d’Etat fixe : 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ; 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons

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Article L731-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu’en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

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Article L731-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l’autorisation préalable du service concerné. L’autorisation prévue au premier alinéa : 1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d’un exemplaire du support destiné à la publication ;

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Article L731-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout manquement à l’article L. 731-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

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Article L731-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du même code. Partie législative Troisième partie : Dispositions relatives à l’outre-mer Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna,

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