Code de la Propriété intellectuelle

Article R714-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les actes modifiant la propriété d’une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d’un droit d’exploitation, constitution ou cession d’un nantissement ou renonciation à celui-ci, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte ou, s’il n’est pas partie à […]

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Article R712-23-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est statué sur la demande d’enregistrement de marque dans un délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la demande d’opposition prévue à l’article L. 712-4 jusqu’à la décision statuant sur cette dernière ou par la notification prévue à l’article R. 712-11 jusqu’à la régularisation

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Article R714-4-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les modifications du règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque sont inscrites à la demande du titulaire de la marque au jour de la demande d’inscription. La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d’inscription ; 2° Le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque tel

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Article R712-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le titulaire de la marque est informé par l’Institut national de la propriété industrielle de l’expiration de l’enregistrement, au plus tard six mois avant cette expiration. L’absence d’information est sans effet sur l’expiration de l’enregistrement. L’enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du titulaire de la marque ou de

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Article R712-26 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne : 1° La demande d’enregistrement prévue à l’article R. 712-3 ; 2° L’opposition prévue à l’article R. 712-14 ; 3° La déclaration de retrait

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Article R712-27 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement ou après l’enregistrement de la marque, le titulaire ou son mandataire peut procéder à la division de sa demande d’enregistrement initiale ou de son enregistrement initial. La déclaration de division établie à cette fin ne peut être effectuée qu’à l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4.

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Article R712-28 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La déclaration de division mentionnée à l’article R. 712-27 est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Les conditions de présentation et le contenu de la déclaration de la division sont définis par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Si la déclaration ne satisfait pas à ces

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Article R712-28-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur la déclaration de division mentionnée à l’article R. 712-27 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au 1° de l’article R. 712-11 jusqu’à régularisation de la déclaration.

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Article D712-29 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour bénéficier du droit d’alerte gratuit prévu par l’article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 712-2-1 adressent à l’Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l’institut. Cette demande comprend : 1° La dénomination ou

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Article R712-16-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai mentionné au second alinéa de l’article L. 712-5 est de trois mois. La date de fin de la phase d’instruction mentionnée au même article intervient dès lors qu’une partie n’a pas présenté d’observations à l’expiration des délais mentionnés aux 1° à 5° de l’article R. 712-16-1 et, au plus tard, le jour de

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Article R712-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La phase d’instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l’article R. 712-16-2 sont suspendus : 1° Lorsque l’opposition est en tout ou partie fondée sur une demande d’enregistrement de marque, sur une demande d’indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l’objet d’une demande de modification ayant une

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Article R712-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dès sa réception à l’Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l’attribution d’un numéro national. Lorsqu’il n’a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national de la demande

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Article R712-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La procédure d’opposition est clôturée : 1° Lorsque l’opposant a retiré son opposition ou a perdu qualité pour agir ; 2° Lorsque l’opposition est devenue sans objet par suite soit d’un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d’enregistrement de marque contre laquelle l’opposition a été formée ; 3°

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Article R712-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 712-3 (1° a, b et c) et qui n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l’Institut national de la propriété industrielle qu’après que le déposant a

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Article R712-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque la procédure d’opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l’article R. 712-17, elle reprend, à la requête de l’une des parties ou, le cas échéant, à l’initiative de l’Institut, dès lors que l’enregistrement de la marque, de l’indication géographique ou l’homologation ou la modification du cahier des charges de l’indication géographique

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Article R712-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s’il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. La publication au Bulletin officiel intervient dans

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Article R712-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L’institut peut exiger la justification de la réalité de l’erreur matérielle à rectifier et le sens de la correction

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Article R712-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les observations formulées en application de l’article L. 712-3 sont communiquées sans délai au déposant par l’institut ou classées sans suite s’il apparaît qu’elles ont été formulées après l’expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions législatives en vigueur. L’auteur en est informé.

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