Code de la Propriété intellectuelle

Article R132-14-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est statué sur la demande d’inscription dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l’article R. 132-14, jusqu’à la régularisation de la demande ou la levée de l’objection.

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Article R132-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La radiation de l’inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l’extinction de la dette garantie ou de la production de l’acte donnant mainlevée de l’inscription. La radiation peut également intervenir en vertu d’une décision passée en force de chose jugée.

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Article R122-29 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les licences adéquates mentionnées au II de l’article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d’enseignement ou, conformément à l’article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception et de l’identité du destinataire, y compris par voie électronique. Pour

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Article R122-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le retrait de l’agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l’article R. 122-15. Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés, ou

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Article R122-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– La commission en charge de l’exception handicap est placée auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées. Elle a pour missions : 1° D’instruire et d’émettre un avis sur les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l’article L.

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Article R122-31 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore souhaitant exploiter des œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 122-5-5 publient préalablement sur leur site internet, au sein d’une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :

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Article R122-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l’article L. 122-5-1, la personne morale ou l’établissement doit, à l’appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique : 1° Transmettre ses statuts, ses coordonnées et, pour les organismes de droit privé, le

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Article R122-32 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’opposition mentionnée au quatrième alinéa du I de l’article L. 122-5-5 n’a pas à être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception et de l’identité du destinataire, y compris par voie électronique. A l’appui de son opposition, l’auteur

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Article R122-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification significative concernant les renseignements qu’ils ont fournis à l’appui de leur demande. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste et qui reçoivent des documents adaptés ou en mettent à disposition d’une personne bénéficiaire ou

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Article Annexe du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

de l’article R. 122-30 ÉTABLISSEMENTS POUR LESQUELS LES PROPOSITIONS DE LICENCES ADÉQUATES SONT ADRESSÉES AUX MINISTRES I.-Ministre chargé de l’éducation nationale -Centre national d’enseignement à distance (CNED) lorsqu’il dispense, pour le compte de l’Etat, un service d’enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 426-2 du code de l’éducation ;

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Article R122-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d’une œuvre déposé par l’éditeur ne peuvent communiquer le fichier transmis par la Bibliothèque nationale de France qu’aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de l’article L. 122-5, pour lesquelles l’accès à

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Article R122-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l’article L. 122-5-1 transmettent à la Bibliothèque nationale de France les fichiers des documents adaptés sous forme numérique qu’ils ont réalisés dès lors qu’ils les mettent à la disposition des personnes handicapées mentionnées au 7° de l’article L. 122-5. Au regard de leurs caractéristiques techniques,

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Article R122-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La Bibliothèque nationale de France rend compte chaque année, dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées, des conditions de sélection, de conservation et de mise à disposition des fichiers des documents adaptés transmis par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l’article L.

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Article R122-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour l’application du premier alinéa du b du 2° de l’article L. 122-5-1, sont considérés comme livres scolaires soumis à l’obligation de dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France les documents mentionnés à l’article D. 314-128 du code de l’éducation. Section 4 : Exceptions en vue de la fouille de textes et de données

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Article R122-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Les copies ou reproductions numériques d’œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées : -par les personnels des institutions mentionnées au II de l’article L. 122-5-3 et les personnes physiques qui, pour l’exercice d’activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles

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Article R122-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Une institution mentionnée au II de l’article L. 122-5-3 peut, par un contrat de dépôt, confier le stockage et la conservation de tout ou partie des copies et reproductions numériques effectuées lors d’une fouille de textes et de données à une autre institution mentionnée au même II ou à une personne publique ou privée ayant

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