Code de la Propriété intellectuelle

Article R212-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l’ordre du jour qu’il a fixé. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

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Article R134-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l’article L. 134-6 s’exerce auprès de l’organisme de gestion collective mentionné à l’article L. 134-3. A défaut d’établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire, l’organisme

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Article R134-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les mesures de publicité mentionnées à l’article L. 134-7 comportent une campagne d’information menée à l’initiative du ministère chargé de la culture, en liaison avec les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles du secteur du livre. Cette campagne comprend la présentation du dispositif sur un service de communication au public en ligne, une

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Article R135-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l’article L. 135-3 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu en France, les sources d’information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources suivantes : 1° Pour les livres publiés : Les registres du dépôt légal ; Les index et catalogues des fonds et collections des

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Article R132-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute inscription portée au Registre national spécial des logiciels fait l’objet d’une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne intéressée peut obtenir de l’institut : Une reproduction des inscriptions portées au registre ; Un certificat constatant qu’il n’existe pas d’inscription. Section 7 : Conditions de détermination du salaire minimum des journalistes auteurs

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Article D132-28 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les dispositions de la présente section sont applicables aux journalistes professionnels, tels que définis par l’article L. 7111-3 du code du travail, qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse, entendu au sens de l’article L. 132-35 du code de

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Article D132-29 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le salaire minimum versé en contrepartie de la commande d’une image fixe, ou d’une série d’images ayant le même objet et réalisées dans un même lieu, est déterminé en fonction du temps nécessaire à l’exécution de la commande et en fonction des rémunérations minimales fixées pour les journalistes permanents auteurs d’images fixes par les accords

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Article R133-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; 2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

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Article R133-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 133-3 est calculé sur la base d’une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles que visées à l’article R. 133-1. Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans

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Article R132-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les nantissements du droit d’exploitation des logiciels sont inscrits sur le Registre national spécial des logiciels tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. Y figurent pour chaque logiciel : 1° L’identité du titulaire du droit visé à l’article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination

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Article R134-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La base de données publique mentionnée à l’article L. 134-2 est dénommée  » Registre des livres indisponibles du xxe siècle « . Elle est ouverte à la consultation du public sur le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Elle est enrichie d’une nouvelle liste de livres indisponibles le 21

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Article R132-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’inscription est présentée par l’une des parties à l’acte ou par un mandataire muni d’un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s’étend aux demandes d’inscription visées aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15, à la réception des notifications prévues à l’article R. 132-14 et à la demande de radiation prévue

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Article R132-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d’un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Le bordereau comprend les indications suivantes : 1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur

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Article R132-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les actes ayant pour effet de modifier ou d’anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d’un droit d’exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à

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Article R132-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques, toute modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes morales sont inscrits à la demande de toute personne intéressée. La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d’inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur

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Article R132-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les demandes en rectification d’erreurs matérielles relatives à des actes précédemment publiés au registre peuvent être présentées par toute partie aux actes concernés, selon la procédure mentionnée à l’article R. 132-12. Elles doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives.

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Article R132-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En cas de non-conformité d’une demande d’inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété

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