Code de la Propriété intellectuelle

Article R214-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l’ordre du jour qu’il a fixé. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

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Article R214-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

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Article R214-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la

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Article R212-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission prévue à l’article L. 212-9 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d’activité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des salariés et de représentants des employeurs.

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Article R134-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’opposition prévue au premier alinéa du I de l’article L. 134-4, l’opposition prévue au cinquième alinéa de l’article L. 134-5 et la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 134-6 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique avec demande d’accusé de réception. A l’appui

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Article R212-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission comprend douze représentants des organisations de salariés et douze représentants des organisations d’employeurs. Les organisations appelées à désigner des représentants et le nombre de représentants de chacune d’elles sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations

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Article R134-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’opposition prévue au premier alinéa du I de l’article L. 134-4 s’exerce auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l’article L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait l’objet d’une déclaration d’opposition en cours d’instruction. Elle en informe

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Article R134-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’opposition prévue au cinquième alinéa de l’article L. 134-5 s’exerce auprès de l’organisme de gestion collective mentionné à l’article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l’opposition lui a été notifiée, retire l’autorisation d’exploitation délivrée à l’éditeur. L’éditeur met fin à l’exploitation du livre dans les meilleurs délais et au

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Article R212-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l’ordre du jour qu’il a fixé. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

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Article R134-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l’article L. 134-6 s’exerce auprès de l’organisme de gestion collective mentionné à l’article L. 134-3. A défaut d’établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire, l’organisme

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Article R134-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les mesures de publicité mentionnées à l’article L. 134-7 comportent une campagne d’information menée à l’initiative du ministère chargé de la culture, en liaison avec les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles du secteur du livre. Cette campagne comprend la présentation du dispositif sur un service de communication au public en ligne, une

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Article R135-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l’article L. 135-3 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu en France, les sources d’information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources suivantes : 1° Pour les livres publiés : Les registres du dépôt légal ; Les index et catalogues des fonds et collections des

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Article R135-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’organisme mentionné à l’article L. 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l’ensemble des sources mentionnées à l’article R. 135-1. Il conserve les pièces justifiant de ces consultations. Pour l’application du 2° de l’article L. 135-3, l’organisme communique au ministre chargé de la culture les coordonnées de la

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