Code de la Propriété intellectuelle

Article R311-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l’ordre du jour qu’il a fixé. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

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Article R311-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

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Article R311-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les membres de la commission sont tenus à l’obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance. Est déclaré démissionnaire d’office par le président tout membre qui n’a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.

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Article R311-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la

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Article D311-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les comptes rendus des séances de la commission comportent : la liste des membres présents ; un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ; le relevé des délibérations exécutoires. Les

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Article R214-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour l’exercice de sa mission, le médiateur dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la date de réception des observations de la ou des parties que le médiateur a informées de la demande ou de la date d’expiration du délai imparti

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Article R214-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le médiateur entend les parties et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l’identité préalablement à leur audition. Le médiateur établit un compte rendu de ces auditions.

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Article R212-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

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Article R214-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu’elle estime, à l’occasion de leur communication, couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics. Le médiateur ne peut porter à la connaissance de la ou des autres parties ces informations ou

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Article R214-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, la teneur de l’accord est consignée dans un procès- verbal de conciliation qui est signé par les parties ainsi que par le médiateur et qui précise, d’une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord, d’autre part, le délai fixé par le médiateur

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Article R212-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la

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Article R214-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si, à l’issue du délai prévu à l’article R. 214-11, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige, qui est notifiée dans un délai de dix jours aux parties par lettre remise contre émargement ou par lettre remise contre

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Article R212-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’artiste-interprète qui souhaite exercer le droit de résiliation de l’autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu à l’article L. 212-3-1 notifie au producteur son intention de résilier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification précise : -le nom, le prénom et l’adresse de l’artiste-interprète ; -le titre, le Code international normalisé

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Article R214-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’échec de la conciliation résulte de l’une des situations suivantes : 1° Aucun accord n’est trouvé entre les parties dans le délai prévu à l’article R. 214-11 ; 2° La recommandation du médiateur, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 214-15, a été rejetée par une au moins des parties. Cet échec donne lieu à

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Article R214-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission prévue à l’article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d’activités. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.

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Article R214-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d’utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n’assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu’en cas d’absence du représentant titulaire qu’ils suppléent.

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Article R214-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l’ordre du jour qu’il a fixé. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

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Article R214-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

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