Code de la Propriété intellectuelle

Article R321-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– L’aide à la création mentionnée à l’article L. 324-17 s’entend des concours apportés : 1° A la création d’une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d’une œuvre ou d’une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ; 2° A des actions de défense, de promotion et d’information engagées dans l’intérêt des créateurs […]

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Article R321-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute aide allouée par un organisme de gestion collective en application de l’article L. 324-17 fait l’objet d’une convention entre l’organisme et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d’utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à l’organisme les éléments permettant de justifier que l’aide est utilisée conformément à sa

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Article R321-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Pour pouvoir octroyer des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales, les organismes de gestion collective doivent respecter les conditions suivantes : 1° Disposer des moyens matériels et techniques permettant d’identifier avec précision, en tout ou partie : Les œuvres musicales pour lesquelles ces autorisations d’exploitation sont octroyées ; Les

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Article R321-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– En réponse à une demande motivée, les organismes octroyant des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales fournissent, par voie électronique, aux prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé une autorisation, aux titulaires des droits qu’ils gèrent et aux autres organismes de gestion collective, des informations actualisées permettant

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Article R321-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Les organismes de gestion collective contrôlent l’utilisation des droits par les prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales. Les contrats conclus avec ces prestataires de services prévoient des modalités appropriées permettant aux organismes de gestion collective de contrôler effectivement l’utilisation

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Article R311-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l’ordre du jour qu’il a fixé. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

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Article R311-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

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Article R311-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les membres de la commission sont tenus à l’obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance. Est déclaré démissionnaire d’office par le président tout membre qui n’a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.

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Article R311-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la

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Article D311-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les comptes rendus des séances de la commission comportent : la liste des membres présents ; un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ; le relevé des délibérations exécutoires. Les

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Article R311-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour l’application de l’article L. 311-4-1, doivent être portés à la connaissance de l’acquéreur de tout support d’enregistrement au sens de l’article L. 311-4 : 1° Le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d’enregistrement ; 2° L’existence de la notice explicative prévue par l’article L. 311-4-1 ; 3° L’adresse URL

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Article R311-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Dans un lieu de vente, l’information prévue à l’article R. 311-9 prend la forme d’un affichage clair et lisible à proximité du support concerné. II.-Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à destination d’utilisateurs finaux par une technique de communication à distance, ou lorsque la mise en vente a lieu dans des conditions matérielles

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Article R311-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à l’article L. 311-4-1 est l’autorité administrative désignée par l’article R. 524-1 du code de la consommation. Avant toute décision, l’autorité administrative transmet à la personne mise en cause une copie du procès- verbal constatant les manquements, l’informe par écrit de la sanction envisagée à

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Article R312-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Il est institué une commission commune, en application des articles L. 132-44 et L. 218-5. Cette commission comprend, outre son président, deux collèges respectivement chargés de : 1° La mise en œuvre des compétences mentionnées à l’article L. 132-44 ; 2° la mise en œuvre des compétences mentionnées au II de l’article L. 218-5. II.-Le

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Article R312-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de la communication. Un arrêté du ministre chargé de la communication établit la liste des organisations professionnelles qui désignent les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que le nombre de leurs représentants. La durée du mandat du président et des membres de la commission

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Article R214-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le médiateur peut, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l’article R. 214-13, décider de la publication de l’accord de conciliation ou de la recommandation, en intégralité ou par extraits, dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne, qu’il désigne et selon les modalités qu’il précise.

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Article R214-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les constatations du médiateur, autres que celles rendues publiques par lui, les déclarations qu’il a recueillies et les informations qui ont été portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l’accord de l’autre ou des autres parties dans le cadre d’une autre procédure de médiation, d’une procédure d’arbitrage

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