Code de la Propriété intellectuelle

Article R321-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le rapport annuel prévu à l’article L. 327-12 fait état des constatations faites par le collège de contrôle à l’issue de ses contrôles. Les observations du collège de contrôle mettant en cause un organisme lui sont communiquées au préalable. L’organisme dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce […]

Article R321-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les informations mentionnées au second alinéa de l’article L. 326-2 sont les suivantes : 1° Les statuts et le règlement général ; 2° Les conditions d’adhésion et les conditions de résiliation de l’autorisation de gérer des droits, si celles-ci ne figurent ni dans les statuts ni dans le règlement général ; 3° Les contrats-types d’autorisation

Article R321-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-31 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans le cadre des contrôles effectués en application du 2° de l’article L. 327-1, le représentant du collège de contrôle établit les procès-verbaux énonçant la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par leur auteur et la personne concernée par les investigations ou son représentant légal. En cas de refus

Article R321-31 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Les informations relatives à la gestion des droits qu’un organisme de gestion collective ou indépendant est tenu de mettre à la disposition de chaque titulaire de droits en application du I de l’article L. 326-3, comprennent les éléments suivants : 1° Les coordonnées que le titulaire de droits l’a autorisé à utiliser afin de

Article R321-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-32 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le collège de contrôle décide de l’ouverture d’une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier, à l’organisme mis en cause, accompagnée du rapport d’enquête. Ces documents sont également transmis au président du collège des sanctions.

Article R321-32 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Les organismes de gestion indépendants établis en France sont soumis aux dispositions de l’article R. 321-5, des 1° à 7°, du 10° et du 11° de l’article R. 321-15, de l’article R. 321-16, ainsi qu’aux dispositions des articles R. 321-26 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44 et R. 321-46 à

Article R321-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les membres de l’assemblée peuvent être convoqués soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique avec demande d’accusé de réception, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par

Article R321-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La date de l’assemblée générale annuelle prévue à l’article L. 323-5 est déterminée par les statuts. Lorsque cette assemblée ne peut être tenue dans les conditions prévues par les statuts, les membres doivent en être prévenus au moins quinze jours avant la date limite statutairement prévue pour sa tenue, dans les formes prévues à l’article

Article R321-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-4-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’opposition mentionnée à l’article L. 324-8-2 est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception et de l’identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n’a pas à être motivée. A l’appui de son opposition, l’auteur produit la copie d’une pièce

Article R321-4-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La liste mentionnée à l’article L. 324-14 précise au moins, sauf impossibilité, les éléments suivants pour chaque œuvre ou objet protégé : 1° Le titre ; 2° Le nom du ou des titulaires de droits lorsqu’ils sont connus mais n’ont pu être localisés ; 3° Le nom de l’éditeur ou du producteur d’origine ; 4°

Article R321-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– L’aide à la création mentionnée à l’article L. 324-17 s’entend des concours apportés : 1° A la création d’une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d’une œuvre ou d’une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ; 2° A des actions de défense, de promotion et d’information engagées dans l’intérêt des créateurs

Article R321-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute aide allouée par un organisme de gestion collective en application de l’article L. 324-17 fait l’objet d’une convention entre l’organisme et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d’utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à l’organisme les éléments permettant de justifier que l’aide est utilisée conformément à sa

Article R321-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Pour pouvoir octroyer des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales, les organismes de gestion collective doivent respecter les conditions suivantes : 1° Disposer des moyens matériels et techniques permettant d’identifier avec précision, en tout ou partie : Les œuvres musicales pour lesquelles ces autorisations d’exploitation sont octroyées ; Les

Article R321-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– En réponse à une demande motivée, les organismes octroyant des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales fournissent, par voie électronique, aux prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé une autorisation, aux titulaires des droits qu’ils gèrent et aux autres organismes de gestion collective, des informations actualisées permettant

Article R321-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Les organismes de gestion collective contrôlent l’utilisation des droits par les prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales. Les contrats conclus avec ces prestataires de services prévoient des modalités appropriées permettant aux organismes de gestion collective de contrôler effectivement l’utilisation

Article R321-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R312-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation. La saisine comporte : -le nom et les coordonnées du demandeur ; -l’objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ; -les coordonnées des

Article R312-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Les organismes de gestion collective versent les sommes dues aux titulaires de droits au titre des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne octroyées sur leurs œuvres musicales dans un délai n’excédant pas neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ils ont reçu la déclaration d’utilisation de ces œuvres.

Article R321-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R321-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– L’organisme de gestion collective sollicité par un autre organisme pour assurer la gestion d’autorisations d’exploitation multiterritoriales conformément à l’article L. 325-3 donne une réponse écrite dans un délai d’un mois, qui est motivée si elle est négative. – Le mandat donné à un organisme de gestion collective par un autre conformément à l’article L.

Article R321-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Scroll to Top