Code de la Propriété intellectuelle

Article R321-46 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les recours contre les décisions prononcées par le collège des sanctions en application de l’article L. 327-15 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre. Sont nécessairement parties à la procédure, l’organisme sanctionné et la commission de contrôle même s’ils ne forment pas de recours à titre principal ou incident à l’encontre

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Article R321-47 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Le recours prévu à l’article L. 327-15 est formé dans le délai de deux mois par une déclaration écrite déposée en autant d’exemplaires que de parties augmenté d’un, au greffe de la cour d’appel contre récépissé. La déclaration précise les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile à peine de nullité,

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Article R321-48 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les contestations adressées aux organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins en application de l’article L. 328-1 sont présentées par écrit et peuvent être effectuées par voie électronique. Chapitre II : Organismes agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie

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Article R322-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l’article L. 122-10, s’il remplit les conditions suivantes : 1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l’importance économique exprimée en revenu ou

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Article R321-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout membre d’un organisme de gestion collective peut, en outre, dans le délai fixé à l’article L. 326-5, demander à l’organisme de lui adresser : 1° Les comptes annuels qui seront soumis à l’assemblée générale ; 2° Les rapports des organes de gestion, d’administration et de direction et des commissaires aux comptes qui seront soumis

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Article R321-34 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les membres du collège des sanctions délibèrent sur les sanctions en la seule présence d’un agent de la commission de contrôle exerçant les fonctions de secrétaire de séance. Celui-ci établit un compte rendu de la séance, qui est signé par le président du collège des sanctions et le secrétaire de séance. La décision de sanction

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Article R321-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l’article L. 326-5, peut saisir l’organe de surveillance prévu à l’article L. 323-14. L’organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au représentant légal de l’organisme.

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Article R321-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le fait de refuser de communiquer en méconnaissance des dispositions des articles R. 321-17 et R. 321-18 tout ou partie des documents mentionnés à l’article R. 321-18 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Section 2 : Contrôle par les commissaires aux comptes Section 3 : Contrôle par

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Article R321-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l’article L. 326-9, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l’état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à l’organisme d’assurer effectivement l’exploitation de son répertoire et la perception des

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Article R321-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l’article L. 326-10 doit comporter : 1° Le rapport de transparence mentionné à l’article R. 321-14 ; 2° En ce qui concerne la mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l’article L.

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Article R321-25 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– L’habilitation mentionnée au II de l’article L. 327-10 est délivrée, de manière individuelle, par le président de la commission de contrôle aux rapporteurs et agents de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour délivrer l’habilitation, le président de la commission vérifie que l’intéressé présente les capacités et les garanties requises au

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Article R321-26 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Les requêtes mentionnées aux articles L. 327-6 et L. 327-13 sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine, y compris par voie électronique. Elles comportent : 1° Si l’auteur de la requête est une personne physique, ses nom, prénom, adresse

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Article R321-27 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre une personne en application du III de l’article L. 327-11, une convocation est adressée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de la convocation. Ce délai est porté à deux mois lorsque la personne convoquée est établie en

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Article R321-28 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 327-1, le collège de contrôle arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président. Un contrôle non prévu par ce programme peut être diligenté par le collège sur proposition du président. La décision de procéder à un contrôle est notifiée par lettre

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Article R321-29 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par le collège de contrôle, est communiqué par le président à l’organisme contrôlé, qui dispose de trente jours pour faire valoir ses observations. L’organisme peut en outre dans le même délai demander à ce que ses représentants soient entendus par le collège de contrôle.

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Article R321-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le rapport annuel prévu à l’article L. 327-12 fait état des constatations faites par le collège de contrôle à l’issue de ses contrôles. Les observations du collège de contrôle mettant en cause un organisme lui sont communiquées au préalable. L’organisme dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce

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Article R321-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les informations mentionnées au second alinéa de l’article L. 326-2 sont les suivantes : 1° Les statuts et le règlement général ; 2° Les conditions d’adhésion et les conditions de résiliation de l’autorisation de gérer des droits, si celles-ci ne figurent ni dans les statuts ni dans le règlement général ; 3° Les contrats-types d’autorisation

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