Code de la Propriété intellectuelle

Article R328-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le ministre de la culture est informé dans un délai de quinze jours de tout changement de statut ou de règlement général et de toute cessation de fonction d’un membre des organes délibérants et dirigeants d’un organisme agréé. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l’agrément dans les conditions prévues à l’article R. […]

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Article R326-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d’un membre des organes délibérants et dirigeants d’un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l’événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l’agrément.

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Article R326-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si un organisme agréé cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l’agrément. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en

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Article R324-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance. Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans l’accord des parties dans le cadre d’une autre procédure de médiation, d’une procédure d’arbitrage ou d’une instance judiciaire.

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Article R324-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en oeuvre et fixant un délai pour leur exécution. Il adresse copie de ce procès-verbal aux parties par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de dix jours.

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Article R324-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si, à l’issue du délai prévu à l’article R. 324-7, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit faire des recommandations aux parties, soit proposer la solution qu’il juge appropriée au règlement de tout ou partie du différend. Faute d’avoir exprimé au médiateur

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Article R325-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III est agréé au titre de l’article L. 133-2 s’il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l’importance économique

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Article R323-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout changement de statut ou de règlement général, toute cessation de fonction d’un membre des organes dirigeants et délibérants d’un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l’agrément.

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Article R325-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un dossier

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Article R323-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La désignation prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 132-20-1, au deuxième alinéa du I de l’article L. 132-20-3, au troisième alinéa du I de l’article L. 132-20-4, au deuxième alinéa du I de l’article L. 217-2, au deuxième alinéa du I de l’article L. 217-4 et au troisième alinéa du II de

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Article R324-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour l’application des articles L. 132-20-2 et L. 217-3, une liste de vingt médiateurs est établie par le ministre chargé de la culture sur proposition des organismes de gestion collective agréés figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 323-4, des organisations professionnelles représentatives des organismes de diffusion et des organisations professionnelles représentatives des bénéficiaires

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Article R325-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d’un membre des organes délibérants et dirigeants d’un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l’événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l’agrément.

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Article R324-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les médiateurs doivent remplir les conditions suivantes : Jouir de leurs droits civils et politiques ; Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative ; Posséder la qualification nécessaire à la résolution des différends dont ils seront

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Article R324-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un médiateur peut demander sa radiation de la liste prévue à l’article R. 324-1 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au ministre chargé de la culture. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l’article R. 324-1.

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