Code de la Propriété intellectuelle

Article R716-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un agent de l’Institut national de la propriété industrielle ayant instruit la demande d’enregistrement d’une marque ou une opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque ne peut pas instruire la demande en annulation ou en déchéance de cette même marque.

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Article R716-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l’Institut national de la propriété industrielle

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Article R716-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve de l’irrecevabilité relevée d’office par l’Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante : 1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai

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Article R716-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le directeur général de l’Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties. A tout moment de la procédure, par requête expresse : 1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou

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Article R714-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation au 2° de l’article R. 714-4, peut être produit avec la demande : 1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ; 2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : le numéro unique d’identification

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Article R716-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 716-1 est de trois mois. La date de fin de la phase d’instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l’Institut. Cette date intervient dès lors qu’une partie n’a pas présenté d’observations à l’expiration des délais mentionnés à

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Article R714-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’identification d’un mandataire est inscrite à la demande de celui-ci ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques. Le changement ou la radiation d’un mandataire est inscrit à la demande de celui-ci, du nouveau mandataire ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques. Les changements de nom,

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Article R716-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La phase d’instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 716-8 peuvent être suspendus : 1° Lorsque la demande en nullité est fondée en tout ou partie sur une demande d’enregistrement de marque ou d’indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l’objet d’une modification ayant une

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Article R714-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En cas de non-conformité d’une demande d’inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d’observations permettant de lever l’objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La notification

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Article R716-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque la procédure administrative en nullité est suspendue en application des dispositions du 1° de l’article R. 716-9, elle reprend à la requête de l’une des parties ou, le cas échéant, à l’initiative de l’Institut dès lors que l’enregistrement de la marque, de l’indication géographique ou l’homologation ou la modification du cahier des charges de

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Article R714-7-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est statué sur la demande d’inscription mentionnée aux articles R. 714-4, R. 714-4-1 et R. 714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l’article R. 714-7, jusqu’à la régularisation de la demande ou la levée de l’objection.

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Article R716-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La procédure en nullité ou en déchéance est clôturée : 1° Lorsque le demandeur a retiré sa demande ; 2° Lorsque le demandeur a perdu sa qualité pour agir ; 3° Lorsque la demande est sans objet par suite d’un accord entre les parties ; 4° Lorsque les effets de la marque contre laquelle la

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Article R712-28-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur la déclaration de division mentionnée à l’article R. 712-27 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au 1° de l’article R. 712-11 jusqu’à régularisation de la déclaration.

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Article D712-29 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour bénéficier du droit d’alerte gratuit prévu par l’article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 712-2-1 adressent à l’Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l’institut. Cette demande comprend : 1° La dénomination ou

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Article D712-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’alerte est adressée par l’Institut national de la propriété industrielle par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d’une demande d’enregistrement de la marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné, au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Lorsque le dépôt de marque est effectué

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Article R714-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le titulaire d’une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services. La déclaration de renonciation doit, pour être recevable : 1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ; 2° Etre accompagnée

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Article R714-1-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue par l’article R. 714-1, jusqu’à la régularisation de la demande ou la levée de l’objection.

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