Code de la Propriété intellectuelle

Article R331-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est mis fin à l’habilitation lorsque son titulaire n’exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité. Il est également mis fin à l’habilitation lorsque les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 cessent d’être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la […]

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Article R331-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l’une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante :  » Je jure de bien et

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Article R331-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour être recevables, les saisines adressées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organismes de gestion collective et le Centre national du cinéma et de l’image animée ou les constats d’huissier établis à la demande d’un ayant droit dans les conditions prévues à

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Article R331-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l’article L. 331-19 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d’une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l’article 1367 du Code de la Propriété intellectuelle et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif

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Article R331-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenus de communiquer, par une interconnexion au traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article L. 331-23 ou par le recours à un support d’enregistrement assurant leur intégrité et leur sécurité, les données à

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Article R328-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si un organisme agréé cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l’agrément. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en

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Article R329-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R. 329-13, est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un dossier

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Article R328-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le retrait de l’agrément est prononcé après qu’un contrat a été étendu dans les conditions prévues au I de l’article L. 138-2, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire leurs effets à l’égard des titulaires de droits non membres de l’organisme concerné. L’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article R. 328-6 emporte

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Article R328-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Lorsqu’il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 138-2, l’organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d’une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes : -la date de l’arrêté d’agrément ; -les droits d’exploitation visés par cet agrément ; -les modalités d’exercice

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Article R329-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l’article L. 123-7, s’il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, et de leur importance économique

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Article R329-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le ministre chargé de la culture est informé dans le délai de quinze jours de tout changement de statut ou de règlement général et de toute cessation de fonction d’un membre des organes délibérants et dirigeants d’un organisme agréé. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l’agrément dans les conditions prévues à l’article

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Article R329-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R. 329-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un dossier

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Article R329-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d’un membre des organes délibérants et dirigeants d’une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l’événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l’agrément dans les conditions

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Article R329-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si un organisme agréé cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 329-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l’agrément. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en

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Article R329-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l’article L. 311-6, s’il : 1° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : De leur qualité d’auteur ou de titulaire de droit voisin ; Ou de la nature et

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Article R329-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R. 329-7, est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un dossier

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