Code de la Propriété intellectuelle

Article R331-44 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les décisions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionnées aux articles R. 331-36 à R. 331-38 et R. 331-41 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de […]

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Article R331-45 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section. L’autorité n’est pas partie à l’instance.

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Article R331-46 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les recours prévus à l’article R. 331-44 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d’appel de Paris contenant, à peine de nullité : 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale,

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Article R331-47 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l’auteur du recours doit, à peine de caducité de ce dernier prononcée d’office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a été notifiée, ainsi

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Article R331-48 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s’il est formé plus d’un mois après la réception de la lettre recommandée de l’auteur du recours formé à titre principal, prévue au

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Article R331-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe par lettre remise contre signature la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne de la peine de suspension prononcée à l’encontre de son abonné. En application de l’article L. 331-22, la personne dont l’activité est d’offrir

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Article R331-33 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Lorsqu’une partie se prévaut d’un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l’occasion de leur communication à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu’elle

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Article R331-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication peut se saisir de tout élément susceptible de justifier l’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste mentionnée au I de l’article L. 331-25. Le directeur général de l’Autorité de régulation

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Article R331-34 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l’accord de l’ensemble de celles-ci et qu’ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l’interopérabilité au sens des dispositions de l’article L. 331-29, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements

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Article R331-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-La demande par laquelle un service de communication au public en ligne sollicite un retrait de la liste mentionnée au I de l’article L. 331-25 est adressée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La demande mentionnée à l’alinéa précédent comprend : 1° S’il

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Article R331-35 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-A défaut d’accord des parties et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constaté dans les conditions fixées par l’article R. 331-34, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d’un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l’autorité et pour transmettre

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Article R331-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-La saisine adressée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par un titulaire de droits dans les conditions prévues au I de l’article L. 331-27 a lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception et de l’identité du destinataire,

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Article R331-36 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Au terme de la procédure prévue à l’article R. 331-35, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l’accès du demandeur aux informations

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Article D331-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La liste des indicateurs, mentionnés à l’article L. 331-17, du développement de l’offre légale, qu’elle soit ou non commerciale, et d’observation de l’utilisation, qu’elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du

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Article R331-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les recommandations adoptées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application du I de l’article L. 331-18 peuvent être publiées par le site internet de l’autorité. Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés

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Article R331-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le rapport de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prévu à l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, rend notamment compte des orientations qu’elle a fixées, en application du dernier alinéa de l’article L. 331-28, pour ce qui regarde les modalités d’exercice

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Article R331-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-La saisine de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fait l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, selon des modalités fixées par l’autorité, d’une transmission par voie électronique. Elle comporte : -le nom et l’adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à

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Article R331-25 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-L’agrément mentionné à l’article L. 331-30 et au second alinéa de l’article L. 331-33 est accordé par le ministre de la culture pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d’agrément : 1° Justifier d’au moins trois années d’existence à compter de leur déclaration

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Article R331-26 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les associations de défense des consommateurs titulaires de l’agrément prévu par l’article L. 811-1 du code de la consommation ne sont pas tenues de justifier de l’agrément prévu à l’article R. 331-25 pour saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l’article L. 331-30 et du second alinéa de l’article

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Article R331-27 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque : 1° L’objet de la demande ne relève pas de sa compétence ; 2° La demande n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 331-24, après l’expiration du délai d’un mois suivant l’invitation à

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