Article R335-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024
I.-Lorsque l’administration des douanes décide de procéder à un prélèvement d’échantillon, trois exemplaires sont prélevés par les agents des douanes. L’un est remis au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin ou à son représentant, l’autre est remis au détenteur ou au déclarant ou au représentant de l’un d’entre eux et le dernier est […]
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