Code de la Propriété intellectuelle

Article R411-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les recettes accessoires que l’Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l’occasion de l’exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par décision de son directeur général qui en fixe les modalités de perception et le montant. Section 3 : Recours exercés devant la cour d’appel contre

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Article R411-32 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le défendeur à un recours incident dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant forcé à l’instance dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle

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Article R411-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation. Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en

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Article R411-33 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Elles sont adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec

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Article R411-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle représente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Il a sous ses ordres le personnel de l’institut. Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l’institut. Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance

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Article R411-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le conseil d’administration est composé de quatorze membres : 1° Une personnalité issue du monde économique, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ; 2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

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Article R411-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le conseil d’administration définit la politique générale de l’établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des compétences suivantes : 1° Il approuve le budget et ses modifications, le compte financier de l’exercice clos et l’affectation du résultat et se prononce sur le rapport annuel d’activité ; 2°

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Article R411-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci. Le quorum est atteint si sept au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après

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Article R411-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le directeur général de l’institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l’avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations prises par le conseil d’administration dans l’exercice des attributions suivantes : approbation du budget et de ses modifications, du

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Article R411-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les ressources de l’Institut national de la propriété industrielle se composent : 1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôts des actes de sociétés ; 2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l’institut en rémunération de services

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Article R341-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’exception prévue au 7° de l’article L. 342-3 s’exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32. Partie réglementaire Livre III : Dispositions générales Chapitre Ier : Champ d’application Partie réglementaire Livre III : Dispositions générales Chapitre II : Etendue de la protection Partie réglementaire Livre III : Dispositions générales Chapitre III

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Article R411-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les charges de l’Institut national de la propriété industrielle comprennent : 1° Les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’institut ; 2° Les dépenses entraînées par la participation de la France aux organismes internationaux de propriété industrielle.

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Article R343-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter

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Article R343-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l’article L. 343-1, la juridiction peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d’assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce. Partie réglementaire Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

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Article R411-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions : 1° L’examen des demandes de brevets d’invention, la délivrance de ces derniers et de tous documents les concernant ainsi que l’examen des oppositions ; 1° bis. La délivrance, sur avis du ministre de la défense, des autorisations de divulgation et de libre exploitation des

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