Code de la Propriété intellectuelle

Article R421-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le jury chargé du contrôle des épreuves de l’examen prévu à l’article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l’ordre judiciaire, président, un professeur d’université enseignant le droit privé, un avocat, deux personnes compétentes en propriété industrielle et quatre personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, dont deux conseils en propriété […]

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Article R421-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d’études et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études et qui justifient : 1° Soit d’un diplôme, certificat ou

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Article R421-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le bénéfice de l’article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen d’aptitude en langue française devant le jury prévu à l’article R. 421-6 dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle : 1° Soit

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Article R421-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’inscription est présentée au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu’il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l’article R. 421-1, à l’article R. 421-1-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8. Il est donné récépissé de la demande. En cas de

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Article R411-37 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Toutefois, lorsque la cour d’appel est saisie d’un recours formé en

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Article R412-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de certificat d’obtention végétale, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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Article R411-38 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour justifier devant la cour d’appel saisie d’un recours formé en application du second alinéa de l’article R. 411-19 des prétentions qu’elles avaient soumises au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. A peine d’irrecevabilité relevée d’office,

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Article R411-39 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les conclusions contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième alinéa de l’article 960 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

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Article R411-41 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des dispositions des articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance se communiquent leurs conclusions, les adressent au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en déposent copie au greffe de

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Article R411-43 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés : 1° D’un mois, lorsque la demande est portée : Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Barthélemy,

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Article D412-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales a pour mission : -de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d’obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ; -de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d’assurer l’enregistrement de tous actes affectant la

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Article D412-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’instance nationale des obtentions végétales est, pour la France, le service chargé de la protection des obtentions végétales au sens des stipulations du ii du 1 de l’article 30 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. A cet effet, le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales assure les

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Article D412-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les recettes et les dépenses relatives à l’exercice des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales sont identifiables au sein du budget et de la comptabilité du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 412-1.

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Article D412-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les charges relatives à l’exercice des missions de l’instance nationale des obtentions végétales sont constituées par : -les dépenses de fonctionnement et d’équipement, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel qui lui est affecté ; -les frais d’examen technique et, s’il y a lieu, de constitution des collections de référence.

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Article R411-34 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au

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