Code de la Propriété intellectuelle

Article R422-7-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les professionnels mentionnés à l’article R. 422-7-1 sont tenus, dans l’exercice de leur activité en France, au respect des règles énoncées par les articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues […]

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Article R422-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et trois membres. Le scrutin est uninominal pour les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier. Il est pourvu par scrutin plurinominal à l’élection

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Article R422-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles. Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S’y ajoute un complément dont l’assiette tient compte du chiffre d’affaires, réalisé le cas

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Article R412-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le greffier adresse une expédition de l’arrêt rendu au responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales. Cet arrêt est inscrit d’office au Registre national des certificats d’obtention végétale prévu à l’article R. 623-38. L’arrêt de la cour d’appel est exécuté dans les deux mois de sa notification. Partie réglementaire Livre IV :

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Article R421-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les inscriptions et radiations sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. La liste mise à jour des personnes qualifiées est publiée au début de chaque année civile au bulletin. Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété

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Article R421-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des dispositions de l’article R. 421-1-1, l’inscription d’une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l’article L. 421-1 est subordonnée au respect de l’ensemble des conditions suivantes : 1° La possession d’un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à

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Article R422-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l’article R. 421-1 peut demander d’être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l’article L. 422-1. La mention Brevets d’invention permet l’intervention dans les procédures prévues aux articles R. 612-2

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Article R421-1-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Peuvent également être inscrits sur la liste des personnes qualifiées prévue à l’article L. 421-1 : 1° Sous réserve de remplir les conditions de diplômes des 1° et 2° de l’article R. 421-1 et de justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle : Les personnes ayant exercé

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Article R421-1-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La réalité et le contenu de la pratique professionnelle des personnes visées à l’article R. 421-1-1 ainsi que leur connaissance des règles déontologiques relatives à la profession de conseil en propriété industrielle sont soumis, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, au contrôle du jury mentionné à l’article R.

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Article R421-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Nul ne peut être inscrit sur la liste s’il a été : 1° L’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 2° L’objet, pour des faits de même nature, d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément

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Article R421-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Ainsi qu’il est dit à l’article R. 79 du code de procédure pénale : (…) le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : (…) 24° Au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle pour l’inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l’article

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Article R421-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La mention de spécialisation dont est assortie l’inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être celle de brevets d’invention ou celle de marques, dessins et modèles, à raison de la pratique professionnelle, complétée, le cas échéant, par celle d’ingénieur ou de juriste, à raison des diplômes. Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées.

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Article R421-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La pratique professionnelle prévue à l’article R. 421-1 (3°) résulte de l’exercice à titre principal d’une activité d’étude, de conseil, d’assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe. La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière correspondant à la mention de

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Article R421-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le jury chargé du contrôle des épreuves de l’examen prévu à l’article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l’ordre judiciaire, président, un professeur d’université enseignant le droit privé, un avocat, deux personnes compétentes en propriété industrielle et quatre personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, dont deux conseils en propriété

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Article R421-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d’études et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études et qui justifient : 1° Soit d’un diplôme, certificat ou

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Article R421-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le bénéfice de l’article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen d’aptitude en langue française devant le jury prévu à l’article R. 421-6 dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle : 1° Soit

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Article R421-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’inscription est présentée au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu’il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l’article R. 421-1, à l’article R. 421-1-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8. Il est donné récépissé de la demande. En cas de

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