Code de la Propriété intellectuelle

Article R422-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. L’assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d’au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l’ordre du jour. Les modalités de convocation de l’assemblée sont fixées par les […]

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Article R422-36 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation d’une clientèle transmis par un tiers a l’obligation d’en apporter la jouissance à la société, à charge pour elle de créer et de lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d’apport.

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Article R422-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n’exercent leur profession qu’à temps partiel. Ils peuvent également attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu’ils détiennent n’ont pas été entièrement libérées. Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d’un mandat

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Article R422-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des dispositions de l’article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous- section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même

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Article R422-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La modification des statuts et notamment la prorogation de la société est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés. Toutefois, l’augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu’à l’unanimité.

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Article R422-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et trois membres. Le scrutin est uninominal pour les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier. Il est pourvu par scrutin plurinominal à l’élection

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Article R422-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles. Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S’y ajoute un complément dont l’assiette tient compte du chiffre d’affaires, réalisé le cas

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Article R422-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Deux ou plusieurs conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle prévue à l’article L. 422-1 peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle pour l’exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques

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Article R422-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Conformément au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

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Article R422-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’inscription sur la liste prévue à l’article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes : 1° Offrir ou s’engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l’article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d’un autre conseil en propriété industrielle ou d’une société

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Article R422-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la

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Article R422-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’inscription est présentée au directeur général de l’institut. Lui est jointe la justification qu’il est satisfait aux conditions prévues à l’article R. 422-2. En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l’institut. A

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Article R422-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si les statuts sont établis par actes sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l’article 7 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et à celles de la présente sous-section.

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Article R422-3-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est statué sur la demande d’inscription dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l’article R. 422-3, jusqu’à la régularisation de la demande ou la levée de l’objection.

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Article R422-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sans préjudice des dispositions qu’en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, de celles qu’en vertu des articles 8, 14, 15, 19, 20 et 24 de la même loi ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale,

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Article R422-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Peuvent faire l’objet d’apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s’il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ; 2° Tous documents et archives, et, d’une manière générale, tous objets mobiliers à

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Article R422-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le directeur général de l’institut procède à l’inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L’avis est réputé donné si la compagnie ne l’a pas formulé dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Le refus d’inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé. L’inscription des

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Article R422-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d’en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l’article R. 422-2. La demande est présentée au directeur général de l’institut qui procède à la radiation après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété

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