Code de la Propriété intellectuelle

Article R717-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai pour former opposition, conformément à l’article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L’opposition est notifiée au titulaire de l’enregistrement international par l’intermédiaire du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le titulaire de l’enregistrement international est réputé avoir […]

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Article R716-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La notification mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 411-5 indique le délai de recours, les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ainsi que les noms, et adresses des parties à la procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle. Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de celui-ci lorsque la

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Article R717-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l’enregistrement international. Elle est notifiée au titulaire de l’enregistrement international par l’intermédiaire du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

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Article R716-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande en nullité ou déchéance d’une marque est irrecevable lorsqu’une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l’Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n’est plus susceptible de recours.

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Article R716-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d’une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l’Institut national de la propriété industrielle, la juridiction peut surseoir à statuer jusqu’au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n’est plus susceptible

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Article R717-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute demande d’enregistrement international ou d’inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l’Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées par la décision mentionnée

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Article R716-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter

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Article R716-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l’article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président

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Article R716-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu’il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et,

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Article R716-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 716-4-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

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Article R716-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l’administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une marque, telle que prévue au chapitre VI bis du titre Ier du livre VII. Section 5 : Dispositions diverses

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Article R716-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l’Institut national de la propriété industrielle

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Article R716-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve de l’irrecevabilité relevée d’office par l’Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante : 1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai

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Article R716-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le directeur général de l’Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties. A tout moment de la procédure, par requête expresse : 1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou

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Article R714-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation au 2° de l’article R. 714-4, peut être produit avec la demande : 1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ; 2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : le numéro unique d’identification

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Article R716-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 716-1 est de trois mois. La date de fin de la phase d’instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l’Institut. Cette date intervient dès lors qu’une partie n’a pas présenté d’observations à l’expiration des délais mentionnés à

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Article R714-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’identification d’un mandataire est inscrite à la demande de celui-ci ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques. Le changement ou la radiation d’un mandataire est inscrit à la demande de celui-ci, du nouveau mandataire ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques. Les changements de nom,

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Article R716-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La phase d’instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 716-8 peuvent être suspendus : 1° Lorsque la demande en nullité est fondée en tout ou partie sur une demande d’enregistrement de marque ou d’indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l’objet d’une modification ayant une

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