Code de la Propriété intellectuelle

Article R422-41 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et dont l’objet social est l’exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Ces sociétés portent la dénomination de société d’exercice libéral de conseils en propriété industrielle.

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Article R422-42 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d’une société d’exercice libéral de conseils en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mentions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée. Ils indiquent également l’adresse

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Article R422-44 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La détention de parts d’une société d’exercice libéral de conseils en propriété industrielle est interdite à toute personne radiée de la liste des conseils en propriété industrielle ou de la liste des conseils en brevets d’invention telle qu’elle était prévue à l’article 3 du décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié relatif à la

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Article R422-46 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les sociétés d’exercice libéral de conseils en propriété industrielle sont soumises aux dispositions relatives aux obligations, à la garantie et à la discipline applicables à la profession de conseil en propriété industrielle. Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l’encontre des conseils associés au sein

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Article R422-47 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’associé d’une société d’exercice libéral constituée pour l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l’exercice de la profession pendant plus de six mois. Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l’unanimité.

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Article R422-31 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si l’acte portant cession des parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions de l’article R. 422-28. En outre, un des originaux de l’acte sous seing privé, ou une expédition de l’acte de cession

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Article R422-32 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l’associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un

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Article R422-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 152,45 euros. Les parts d’intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d’associé pour quelque cause que ce soit.

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Article R422-33 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si un associé a été radié, en application de la section 5 du présent chapitre, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu de la société par une décision prise à la majorité des autres associés. L’associé exclu dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification qui

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Article R422-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l’assemblée des associés, et au plus tard dans

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Article R422-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. L’assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d’au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l’ordre du jour. Les modalités de convocation de l’assemblée sont fixées par les

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Article R422-36 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Tout associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation d’une clientèle transmis par un tiers a l’obligation d’en apporter la jouissance à la société, à charge pour elle de créer et de lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d’apport.

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Article R422-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n’exercent leur profession qu’à temps partiel. Ils peuvent également attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu’ils détiennent n’ont pas été entièrement libérées. Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d’un mandat

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Article R422-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des dispositions de l’article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous- section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même

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Article R422-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La modification des statuts et notamment la prorogation de la société est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés. Toutefois, l’augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu’à l’unanimité.

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Article R422-24-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est celle prévue au premier alinéa de l’article R. 422-24.

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Article R422-25 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. L’assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l’assemblée délibère

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